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Michèle Tabarot
Question N° 85940 au Ministère du de l'État


Question soumise le 3 août 2010

Mme Michèle Tabarot attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur le dispositif relatif à l'exonération de cotisations patronales d'assurances sociales pour la rémunération des aides à domicile intervenant au domicile des personnes âgées dépendantes. L'article L.241-10 du code de la sécurité sociale prévoit que cette exonération s'applique sur les rémunérations des aides à domicile employées en contrat à durée indéterminée par des centres communaux ou intercommunaux d'Action Sociale et par les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale. La proportion de personnes âgées, en milieu rural notamment, conjuguée au manque de places en maisons de retraite ou au coût parfois élevé d'un hébergement en établissement conduit des syndicats intercommunaux à se saisir de la compétence sociale permettant de favoriser le maintien à domicile. Or, il apparaît que certaines caisses de retraite, telles la CNRACL, se fondent sur la définition restrictive des textes pour les exclure du champ d'application. Cette situation entraînant une inégalité de traitement entre établissements publics, elle souhaiterait obtenir toutes précisions permettant de clarifier la situation.

Réponse émise le 24 mai 2011

Le III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale prévoit actuellement deux cas d'exonération des cotisations patronales sur les rémunérations des aides à domicile. Le premier cas est prévu aux alinéas 1 et 2 et concerne l'exonération des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales des rémunérations des aides à domicile employées par contrat à durée indéterminée ou, dans les conditions précisées à l'alinéa 1, par contrat à durée déterminée. Ces exonérations peuvent s'appliquer aux syndicats intercommunaux habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale pour leurs agents non titulaires. Ces dispositions sont donc sans impact sur les cotisations dues à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), qui est la caisse de retraite des fonctionnaires stagiaires et fonctionnaires titulaires de la fonction publique territoriale. Le second cas d'exonération défini au dernier alinéa du paragraphe III précité prévoit que les rémunérations des aides à domicile ayant la qualité d'agent titulaire relevant du cadre d'emplois des agents sociaux de la fonction publique territoriale en fonction dans un centre communal ou intercommunal d'action sociale bénéficient d'une exonération de 100 % de la cotisation d'assurance vieillesse due au régime spécial de retraite des agents des collectivités locales, pour la fraction de ces rémunérations remplissant les conditions prédéfinies par la loi. Seul ce second cas d'exonération affecte les cotisations dues à la CNRACL. Comme l'a confirmé la Cour de cassation (cass. civ, 11 juin 2009 n° 08-14920) les exonérations du III de l'article L. 241-10 sont d'interprétation stricte et la liste des employeurs territoriaux qui en sont bénéficiaires est aujourd'hui limitée : au niveau intercommunal, seuls les agents des centres intercommunaux d'action sociale (CIAS) peuvent donc bénéficier de l'exonération.

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