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Dominique Tian
Question N° 85890 au Ministère du Travail


Question soumise le 3 août 2010

M. Dominique Tian attire l'attention de M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur les dispositions prévues par la loi n° 94-126 du 11 février 1994 dite « loi Madelin », reprise par l'article 154 bis du code général des impôts. Cette loi permet au travailleur non salarié (TNS) de déduire de son revenu imposable les cotisations sur un contrat Madelin, afin de se constituer une retraite complémentaire,  de s'assurer au travers d'un contrat prévoyance ( incapacité de travail, invalidité, décès), d'un contrat mutuelle (complémentaire santé) ou de garantie chômage. Plus particulièrement, elle prévoit la possibilité de cumuler les versements des années précédentes (jusqu'à N-3) en plus de l'année en cours. Par ailleurs, pendant la phase de restitution, c'est-à-dire à la retraite, la valeur de capitalisation du contrat de retraite Madelin n'entre pas dans l'assiette de calcul de l'ISF, sous réserve notamment que les primes aient été versées de manière régulière dans leur montant et leur périodicité pendant une période d'au moins 15 ans. Il lui demande donc sur quel fondement repose l'assujettissement de ce contrat sur l'ISF, si le cumul des versements est concrètement applicable et il lui serait reconnaissant de lui indiquer si le Gouvernement considère que la PERP et la CGI sont des niches fiscales.

Réponse émise le 1er février 2011

En vertu de l'article 885 E du code général des impôts (CGI), l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant au foyer fiscal soumis à cet impôt. Les pensions de retraite servies après la cessation d'une activité professionnelle au titre de cette ancienne activité ne sont ni cessibles ni transmissibles. À ce titre, elles n'ont pas de valeur patrimoniale, et leur valeur de capitalisation échappe à l'ISF. Aucune disposition fiscale particulière n'étant prévue en matière d'ISF par la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle qui a institué les contrats d'assurance de groupe souscrits au titre de la couverture facultative du risque de retraite par les travailleurs non salariés non agricoles, ces contrats (dits « contrats Madelin ») sont dès lors soumis à l'ISF dans les conditions de droit commun. Ainsi, durant la phase d'épargne, les contrats concernés n'étant pas rachetables, n'ont pas à être ajoutés au patrimoine du souscripteur pour la détermination de l'assiette de l'ISF (art. 885 F du CGI). À leur dénouement, la valeur de capitalisation de la rente viagère est susceptible de bénéficier d'une exonération d'ISF, dès lors que les conditions énoncées à l'article 885 J du CGI, relatives au versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d'au moins quinze ans, sont satisfaites et sous réserve que l'entrée en jouissance de la rente viagère intervienne au plus tôt à compter de la date de liquidation de la pension du bénéficiaire dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. Par exception, cette condition liée à la durée minimale de cotisation n'est pas exigée en cas de souscription d'un plan d'épargne retraite populaire (PERP), d'un plan d'épargne retraite collectif (PERCO) ou d'un plan d'épargne retraite d'entreprise (PERE) moins de quinze ans avant l'âge normal de la retraite. Cette mesure dérogatoire, applicable aux plans souscrits jusqu'au 31 décembre 2010, ne se justifie que par le caractère récent des produits d'épargne retraite concernés et dans le contexte particulier de la mise en place, dans le cadre de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, d'une incitation fiscale généralisée à l'ensemble des concitoyens à la constitution, notamment dans le cadre du PERP, d'une épargne retraite en complément des régimes de retraite par répartition. Elle n'a dès lors pas vocation à s'appliquer à d'autres produits d'épargne retraite et notamment aux contrats dits « Madelin », créés en 1994. À cet égard, il est rappelé que ces contrats avaient également bénéficié à leur lancement d'un régime temporaire dérogatoire. En ce qui concerne l'impôt sur le revenu, l'article 163 quatervicies du CGI prévoit que les cotisations versées à un PERP par chaque membre du foyer fiscal sont déductibles du revenu net global du foyer dans la limite annuelle égale à la différence constatée au titre de l'année précédente entre, d'une part, une somme égale à 10 % des revenus d'activité professionnelle retenus dans la limite de huit fois le plafond annuel de la sécurité sociale ou, si elle est plus élevée, une somme égale à 10 % du montant annuel de ce même plafond et, d'autre part, le montant des cotisations ou primes d'épargne retraite constituée, le cas échéant, dans le cadre professionnel. La fraction du plafond de déduction qui n'a pas été utilisée au titre d'une année peut être utilisée au cours de l'une des trois années suivantes. La possibilité de reporter sur trois années le plafond de déduction non utilisé au titre du PERP se justifie elle aussi par le souhait de favoriser la souscription de ce produit récent qui vise également des personnes ne disposant pas de revenus professionnels ou ne pouvant effectuer de versements réguliers. Cette mesure dérogatoire n'a pas vocation à s'appliquer aux contrats de retraite dont les cotisations sont admises en déduction dans le cadre de l'activité professionnelle et en particulier aux contrats de retraite « Madelin », qui bénéficient déjà d'un plafond spécifique de déduction favorable. En effet, les cotisations ou primes versées au titre des contrats de retraite « Madelin » sont admises en déduction des revenus professionnels des travailleurs indépendants et des exploitants agricoles dans une limite égale à 10 % du bénéfice imposable retenu dans la limite de huit fois le plafond de la sécurité sociale majorée de 15 % supplémentaires sur la fraction de ce bénéfice comprise entre une fois et huit fois le même plafond. L'article 163 quatervicies, déjà cité, prévoit que les cotisations ou primes déductibles au titre de cette fraction supplémentaire ne sont pas prises en compte pour la détermination de la limite de déduction du PERP. Enfin, il est précisé que la possibilité de déduire les cotisations versées à un PERP du revenu global en application de l'article 163 quatervicies du CGI a pour contrepartie l'imposition des rentes versées selon les règles des pensions et retraites. Il s'agit donc d'un simple différé d'imposition. C'est la raison pour laquelle, à compter de 2011, ce dispositif ne sera plus considéré, au même titre que les autres dispositifs de retraite supplémentaire, comme une dépense fiscale.

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