M. Pascal Terrasse attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la scolarisation des élèves de deux ans dans l'école publique de la commune de Saint-Marcel-d'Ardèche. En effet, alors que les élèves y étaient accueillis dès l'âge de deux ans depuis de nombreuses années, une nouvelle organisation a été présentée par le directeur de l'école lors du dernier conseil d'école, se traduisant par la fermeture d'un poste, entraînant dès lors la fin de la scolarisation des élèves de deux ans. Pourtant, l'influence d'une scolarisation précoce sur le résultat des performances scolaires a été démontrée et ne fait aucun doute. En outre, supprimer la scolarisation des élèves de deux ans engendrerait une inégalité de traitement entre enseignement public et privé dans la mesure où l'école privée Saint-Régis de Saint-Marcel-d'Ardèche assure cet accueil. Aussi il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'envisage de prendre le Gouvernement afin de poursuivre l'expérience de la scolarisation des élèves de deux ans à l'école publique intercommunale de Saint-Marcel-d'Ardèche.
Conformément à l'article L. 131-1 du code de l'éducation : « L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six ans et seize ans. » L'article L. 113-1 du même code dispose que : « Tout enfant doit pouvoir être accueilli, à l'âge de trois ans, dans une école maternelle ou une classe enfantine le plus près possible de son domicile, si sa famille en fait la demande. L'accueil des enfants de deux ans est étendu en priorité dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions d'outre-mer ». Aux termes de l'article D. 113-1, si les enfants ont atteint l'âge de deux ans au jour de la rentrée scolaire, « ils peuvent être admis dans les écoles et les classes maternelles dans la limite des places disponibles. (...) ». Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les enfants de deux ans comme ceux de trois ans n'ont pas un droit à être accueillis dans une classe maternelle, dans la mesure où l'instruction n'est obligatoire qu'à partir de six ans (CAA Versailles, 15 juillet 2010, n° 09VE01330). Les communes n'ont en outre aucune obligation de créer des classes maternelles. Toutefois, l'article L. 212-8 du code de l'éducation a posé la règle selon laquelle une commune qui ne dispose pas de capacités d'accueil suffisantes pour scolariser les enfants résidant sur son territoire a l'obligation de participer aux dépenses de fonctionnement des écoles maternelles, des classes enfantines et des écoles élémentaires publiques qui scolarisent ces enfants lorsqu'elles sont implantées sur le territoire d'une autre commune. À cet égard, l'âge de l'enfant scolarisé est indifférent pour la mise en oeuvre du mécanisme de répartition ainsi prévu. Il suit de là qu'une commune de résidence ne peut refuser de financer la scolarisation d'un enfant inscrit dans l'école d'une autre commune lorsqu'elle n'a pas une capacité d'accueil suffisante dans ses propres écoles.
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