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François Vannson
Question N° 85497 au Ministère de l'Écologie


Question soumise le 3 août 2010

M. François Vannson appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur la redevance pour modernisation des réseaux de collecte. Cette redevance est recouvrée depuis le 1er janvier 2008 auprès des usagers des réseaux d'assainissement. Elle concerne tous les usagers qui rejettent leurs eaux usées dans le réseau public. Cette redevance finance, sous certaines conditions, la construction et l'amélioration des réseaux d'assainissement et permet ainsi de réduire l'impact du rejet des eaux usées sur l'environnement. Selon le point 3.1 de l'annexe 1 de la Circulaire n° 6/DE du 15 février 2008 relative à l'application des redevances prévues aux articles L. 213-10-1 et suivants du code de l'environnement, « Les taux des redevances en vigueur à la date de la facture sont appliqués à la totalité des volumes d'eau et aux volumes assainis facturés ». Or, le II de l'article L213-10-3 du Code de l'environnement précise quant à lui que « L'assiette de la redevance est le volume d'eau facturé à l'abonné » ce qui ne signifie pas que le taux à appliquer soit celui de l'année au cours de laquelle la facture est émise, plutôt que celui de la période de consommation. De nombreux élus soulignent qu'il serait plus cohérent que le taux applicable soit celui de la période de consommation et non pas celui notifié pour l'année au cours de laquelle la facture est émise. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer la position du Gouvernement à ce propos.

Réponse émise le 21 septembre 2010

En application de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques (LEMA), les redevances pour pollution de l'eau d'origine domestique et pour modernisation des réseaux de collecte ont été mises en recouvrement à compter du 1er janvier 2008. Ces redevances se substituent à la redevance pour pollution perçue par l'agence de l'eau sur les consommations d'eau facturées avant cette date. Le II de l'article L. 213-10-3 et l'article L. 213-10-6 du code de l'environnement précisent que les assiettes des redevances indiquées sur la facture d'eau sont constituées respectivement par le volume d'eau facturé (pour la redevance pour pollution d'origine domestique) et le volume assaini facturé (pour la redevance pour modernisation des réseaux de collecte). Lors de l'examen du projet de loi en seconde lecture par le Sénat, le rapporteur au nom de la Commission des affaires économiques et du plan a explicitement précisé que la facture d'eau ne portant pas obligatoirement sur une année calendaire, le taux de la redevance en vigueur l'année de la facturation, est donc appliqué à la totalité du volume facturé, même si une partie de celui-ci a été consommé au cours de l'année précédente. Cette solution a été retenue pour des motifs de simplicité, de manière à ne pas imposer aux distributeurs d'eau, qu'ils soient publics ou privés, des charges supplémentaires dans le recouvrement de cette redevance qu'ils réalisent pour le compte de l'État. Elle reconduit par ailleurs les dispositions appliquées avant l'entrée en vigueur de la LEMA pour la facturation de la « contre-valeur » de la redevance pour pollution d'origine domestique conformément à l'article 17 de l'arrêté du 28 octobre 1975 modifié, pris en exécution du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975.

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