Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

François Brottes
Question N° 85480 au Ministère de l'Écologie


Question soumise le 3 août 2010

M. François Brottes souhaiterait attirer l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de l'écologie sur la réglementation applicable en matière de lutte contre les nuisances sonores. En effet, en application de loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, de nombreux arrêtés préfectoraux visent à protéger la santé et la tranquillité publiques, et interdisent tout bruit gênant causé sans nécessité ou dû à un défaut de précaution, de jour comme de nuit. Sont ainsi visés, sur les voies publiques, les voies privées accessibles au public et les lieux publics, les bruits gênants par leur intensité, leur durée, leur forte charge informative, leur caractère agressif ou répétitif quelle qu'en soit leur provenance. Il appartient au maire ou au préfet de prévoir des exceptions à ces dispositions générales, en vue de manifestations occasionnelles présentant un intérêt social, culturel ou sportif ou encore participant à l'animation de la commune ou d'un quartier. Ces dérogations posant parfois problème auprès du voisinage, de par leur intensité, leur caractère répétitif ou leur durée, il lui demande de bien vouloir lui préciser la portée des dérogations susceptibles d'être prises par le pouvoir réglementaire local ainsi que l'état du droit positif et jurisprudentiel applicable en la matière.

Réponse émise le 28 septembre 2010

La loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992, qui pose le cadre général de l'action des pouvoirs publics en matière de lutte contre les nuisances sonores, a pour objet de prévenir, supprimer ou limiter l'émission ou la propagation des bruits de nature à présenter des dangers, à causer un trouble excessif aux personnes, à nuire à leur santé ou à porter atteinte à leur environnement. Cependant, la protection des personnes contre le bruit ne peut être totale sous peine de rendre toute vie en société impossible. En matière de bruit de voisinage, les modalités d'application de la loi n° 92-1444 précitée sont fixées par le décret n° 2006-1099 du 31 août 2006, codifié dans le code de la santé publique aux articles R. 1334-30 à 37 et R. 1337-6 à 10, qui précise les modalités selon lesquelles sont constatées les infractions (elles sont différentes selon qu'il s'agit de bruit de comportement ou de bruit d'activité professionnelle, sportive, culturelle ou de loisir organisée de manière habituelle ou soumise à autorisation...) ainsi que les sanctions applicables. Au niveau départemental, elles font généralement l'objet d'un arrêté préfectoral qui prévoit les circonstances particulières dans lesquelles il peut y être dérogé. La réglementation vise ainsi des niveaux de protection différents selon la nature des intérêts à protéger. La préservation de la santé des personnes (et notamment en matière de bruit, la protection de l'audition) constitue l'une des missions fondamentales de la puissance publique qui doit faire l'objet d'une protection quasi-absolue. Le risque d'un traumatisme auditif, voire d'une surdité, étant lié à une exposition à un niveau sonore trop élevé, les prescriptions édictées en la matière ne peuvent souffrir de dérogation. Il en va notamment ainsi du respect des niveaux de pression acoustique moyen et de crête dans les établissements diffusant à titre habituel de la musique amplifiée. En revanche, la gêne ou une altération du confort acoustique strictement limitées dans le temps sont des éléments du cadre de vie qui peuvent plus aisément être mis en balance avec des intérêts culturels, économiques ou financiers et faire l'objet d'une protection temporairement assouplie. C'est dans ce cadre que, par exemple, l'arrêté n° 97-5120 du 31 juillet 1997 du préfet de l'Isère, après avoir rappelé les principes généraux et les dispositions particulières applicables aux différents types de bruit prévoit, en son article 2, qu'il peut être accordé des dérogations exceptionnelles lors de circonstances particulières telles que les fêtes traditionnelles, locales ou nationales, la fête de la musique etc. Certains arrêtés préfectoraux encadrent aussi les conditions minimales relatives au bruit à respecter lors de ces manifestations. C'est par exemple le cas de l'arrêté préfectoral des Yvelines, qui précise les niveaux de bruit maximum admissibles des sonorisations ou des feux d'artifice. En tout état de cause, ces dérogations ne doivent pas être interprétées comme une suspension de l'application de toute la réglementation mais permettent qu'à titre exceptionnel la méconnaissance de la réglementation relative aux bruits de voisinage (bruit de comportement et d'activités, principalement) ne soit pas constitutive d'une infraction. La question posée souligne tout l'intérêt qui s'attache à apporter des précisions sur ce point, et des instructions seront prochainement adressées dans ce sens aux préfets.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion