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Manuel Aeschlimann
Question N° 85471 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 3 août 2010

M. Manuel Aeschlimann alerte Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les possibles conséquences de la mise en oeuvre de l'article L. 313-15 du code de la consommation, introduit par l'article 18 de la loi de modernisation de l'économie, en ce qui concerne les conditions de l'usure appliquée au cas du regroupement de crédits. La LME organise une régulation des nouveaux contrats de crédits issus des regroupements de crédits, et définit un seuil déterminant l'assujettissement du nouveau contrat de crédit aux règles du crédit immobilier ou bien du crédit à la consommation. Un décret en conseil d'État non encore paru doit préciser le niveau de ce seuil et les modalités d'application de ce dispositif. Le choix du niveau de ce seuil va avoir des conséquences sur l'accès au crédit de particuliers, évincés de l'accès au crédit bancaire traditionnel, et de plus en plus nombreux à recourir aux services des professionnels de la restructuration de crédit, pour faire face à des accidents de la vie ou sortir de la spirale de l'endettement. En effet, les intermédiaires en opérations de banque pourraient être tentés de durcir leurs conditions d'octroi de crédit, pour ménager leur marge financière, ce qui aurait pour effet de priver toute une partie de la clientèle potentielle de l'accès au regroupement de crédit. Il lui demande dans quelle mesure une concertation avec les professionnels de la restructuration de crédits peut permettre de rapprocher le souci de la nécessaire protection du consommateur d'une part de celui de l'équilibre financier des opérations de crédits relayé par toute une profession.

Réponse émise le 2 novembre 2010

La loi portant réforme du crédit à la consommation a été publiée le 1er juillet 2010. Afin de mettre un terme à un vide juridique existant actuellement, son article 22 prévoit que le régime applicable aux regroupements de crédits dépend de la proportion que représentent les crédits immobiliers dans l'ensemble des crédits rachetés. En deçà de ce seuil, c'est le régime du crédit à la consommation qui s'applique, au-delà c'est le régime du crédit immobilier. La loi dispose que ce seuil doit être établi par un décret pris en Conseil d'État qui a été publié le 31 août 2010. L'enjeu principal du niveau de ce seuil est la détermination du taux d'usure qui s'appliquera à l'opération de regroupement de crédits, dès lors qu'elle relève du régime du crédit à la consommation ou de celui du crédit immobilier. Pour respecter l'objectif d'une plus grande protection des consommateurs, le seuil fixé par décret a pris en compte deux contraintes : ne pas être trop haut, pour éviter que les rachats de crédits comportant une part significative de crédits immobiliers ne soient soumis au taux de l'usure du crédit à la consommation, structurellement plus élevé ; ne pas être trop bas, pour éviter que l'obligation d'appliquer le taux de l'usure des crédits immobiliers à l'ensemble de l'opération ne produise un effet d'éviction et n'empêche certains rachats de crédits aujourd'hui possible pour les clients à risque. L'analyse du marché des rachats de crédits en France et la consultation des professionnels du secteur conduit à fixer le seuil à 60 %, choix dont la pertinence a été confirmée par la consultation publique menée sur le projet de décret dans le cadre du Haut Comité de Place. Ce choix a également était validé par le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières (CCRLF) au sein duquel les professionnels sont représentés.

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