M. Jean-Paul Bacquet attire l'attention de M. le secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales sur les conséquences de la suppression de la clause de compétence générale dans le cadre de la réforme des collectivités territoriales. Il souhaite ainsi relayer les inquiétudes pour leur avenir de nombreux clubs sportifs et du Stade Clermontois, en particulier, club omnisports de 3500 adhérents. En effet, la situation actuelle du soutien au sport nécessite un recours indispensable aux financements des collectivités locales. Au delà du soutien financier public, les dispositifs collectifs contribuent au dialogue et au dynamisme des projets locaux, moteurs économiques pour les villes, les départements et les régions. A l'issu de la 1ère lecture du projet de loi de réforme des collectivités territoriales, l'article 35 rappelle que les trois catégories de collectivités territoriales demeureront compétentes en matière de patrimoine, de création artistique et de sport. Mais, le Sénat a modifié cet article en prévoyant : « Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, une loi précise la répartition des compétences des régions et des départements, ainsi que les règles d'encadrement des cofinancements entre les collectivités territoriales ». Il apparaît important que cette future loi n'empêche pas les financements croisés dans le domaine du sport car force de constater que ce sont bien les collectivités qui sont devenues les premiers financeurs publics du sport. Il lui demande donc d'indiquer quelles mesures il entend prendre pour rassurer le monde sportif s'agissant de la pérennité de leur financement.
La loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales clarifie le régime des compétences des collectivités territoriales ainsi que celui de leurs interventions financières. Elle préserve néanmoins les capacités d'intervention des communes, des départements et des régions dans le domaine du sport, en ce qui concerne tant l'exercice des compétences y afférentes que le régime des cofinancements. Si l'article 73 de la loi a supprimé la clause de compétence générale des départements et des régions et affirmé le caractère exclusif des compétences des collectivités territoriales, il a également complété l'article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales pour prévoir que les compétences en matière de sport, de culture et de tourisme sont partagées entre les communes, les départements et les régions. Il ressort de ces dispositions que les capacités juridiques d'intervention de chaque catégorie de collectivités territoriales sont préservées dans le domaine du sport. Toute collectivité territoriale conservera ainsi, par exemple, la capacité de décider de la construction d'un équipement sportif et d'assurer la maîtrise d'ouvrage d'une telle opération. En matière financière, il convient de distinguer les subventions accordées aux associations et clubs sportifs du régime de cofinancement applicable aux collectivités territoriales. S'agissant de l'aide au monde sportif, les capacités d'intervention financière des communes, des départements et des régions sont largement préservées puisque l'interdiction du cumul de subventions entre départements et régions prévue par le nouvel article L. 1618-1 du code général des collectivités territoriales, applicable à compter du 1er janvier 2015, ne concernera pas les subventions de fonctionnement accordées dans les domaines du sport, de la culture et du tourisme. Pour les opérations d'investissement, celles-ci pourront être subventionnées concomitamment par les départements et les régions, à la condition que soit adopté un schéma d'organisation des compétences et de mutualisation des services. Ainsi, les possibilités actuellement ouvertes aux collectivités territoriales pour aider le monde sportif sont donc préservées. Enfin, à défaut d'adoption du schéma d'organisation des compétences et de mutualisation des services, ces projets d'investissement seront soumis à l'interdiction du cumul de subventions prévue à l'article L. 1611-8 précité, à l'exception de ceux dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par une commune de moins de 3 500 habitants ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de moins de 50 000 habitants. À l'inverse, les départements et les régions pourront continuer à accorder concomitamment des subventions d'investissement aux communes. S'agissant du financement des opérations menées sous maîtrise d'ouvrage des collectivités territoriales, il ressort du nouvel article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales que chaque collectivité territoriale maître d'ouvrage devra assurer une participation minimale d'au moins 20 % du montant total des financements publics accordés à un projet. Cette règle s'applique au domaine sportif, mais il peut y être dérogé, par exemple en ce qui concerne la construction d'équipements sportifs, dans les conditions prévues par le droit commun : dérogation au titre de l'article 9 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ; dérogation préfectorale accordée pour un projet d'investissement concernant la rénovation d'un monument protégé au titre du code du patrimoine ; dérogation préfectorale accordée pour un projet d'investissement concernant la réparation des dégâts causés par des calamités publiques ; dérogation au titre de l'inscription de l'opération au contrat de projet État-région. Au total, la loi rationalise les interventions financières des collectivités territoriales, tout en préservant des capacités d'intervention des collectivités territoriales dans le domaine du sport. Elle permet notamment aux collectivités, conformément aux souhaits partagés du Gouvernement et du Parlement, de continuer à aider un monde sportif dont l'action au bénéfice des territoires est unanimement reconnue.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.