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Joël Giraud
Question N° 85457 au Ministère de l'Alimentation


Question soumise le 3 août 2010

M. Joël Giraud attire l'attention de M. le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sur les inquiétudes de nombreux propriétaires forestiers concernant la réforme de l'assurance dommage forêt qui a fait l'objet de débats dans le cadre du projet de loi de modernisation agricole. En effet, certaines dispositions prévoyant la mise en place d'un dispositif permettant aux propriétaires forestiers d'accéder à un système de compte épargne garantissant une sécurisation par assurance et facilitant l'investissement à long terme en forêt ont été vidées de leurs substance lors de l'examen du texte par la Commission Mixte Paritaire alors même qu'un consensus s'était fait jour entre le Sénat et l'Assemblée Nationale. Si le contenu de l'article 16 bis de la loi de modernisation de l'agriculture institue bien un compte épargne assurance pour la forêt, le système assurantiel tel qu'il est proposé dans le texte n'est pas réaliste et apparait trop limité. En effet, le refus d'utiliser une partie du compte épargne pour l'investissement s'avère contreproductif pour l'avenir de la forêt et rend inopérant et inefficace le système assurantiel tel qu'il est proposé. Après plusieurs aléas climatiques, les sylviculteurs ont précisément besoin d'investir pour replanter mais aussi pour positionner la filière bois de façon beaucoup plus prégnante sur le marché concurrentiel. Compte tenu du coût économiquement insupportable de l'assurance forestière et en l'absence de mesure de défiscalisation réellement efficace, il est à craindre que très peu de propriétaires forestiers soient en mesure de s'assurer alors même qu'aujourd'hui à peine 2 % des propriétaires le sont. S'ajoute à cela le refus de toute aide de l'État après 2017 en cas de catastrophe naturelle pour les propriétaires non assurés. Vis-à-vis de la profession, cela signe un désengagement total de l'État, si bien qu'à compter de cette date en cas de catastrophe naturelle majeure, la forêt ne sera plus aidée partiellement par l'Etat pour sa reconstitution, et elle ne sera toujours pas assurée étant dans l'impossibilité de le faire. La forêt demeure ainsi le seul secteur de l'économie française et de l'agriculture dénué de système assurantiel poussé. Alors que la demande en bois est appelée à croître fortement, notamment sous l'impulsion des orientations du Grenelle de l'environnement, la manière dont est gérée actuellement la forêt française ne permettra pas de faire face aux enjeux économiques et écologiques à venir. Par ailleurs, que l'État déclare qu'il n'aidera plus après un sinistre les sylviculteurs qui ne seraient pas assurés alors qu'il les oblige à reboiser, crée une situation discriminante qui leur semble particulièrement inéquitable. Dès lors, il l'interroge sur les objectifs de la politique forestière qu'il entend mettre en oeuvre.

Réponse émise le 21 septembre 2010

Un dispositif d'assurance a été introduit dans la Loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche (LMAP) du 27 juillet 2010 pour répondre à une demande forte et légitime des propriétaires forestiers privés. Ce mécanisme repose sur une épargne de précaution et sur une incitation fiscale au recours à l'assurance privée. Complément de la souscription d'une police d'assurance couvrant le risque tempête en forêt, le compte d'épargne assurance pour la forêt permet au propriétaire forestier de financer avec les sommes déposées les travaux de reconstitution forestière rendus nécessaires par la survenance d'un sinistre naturel d'origine sanitaire, climatologique, météorologique ou lié à l'incendie, ou les travaux de prévention d'un tel sinistre. Le compte épargne d'assurance pour la forêt n'a pas pour vocation à être un outil d'épargne destiné à l'investissement pour lequel existe déjà le volet travaux du Dispositif d'encouragement fiscal à l'investissement forestier (DEFI). En outre, les propriétaires forestiers peuvent, directement ou par l'intermédiaire d'un groupement forestier ou d'une société forestière dans lesquels ils possèdent des parts, bénéficier d'une réduction d'impôt au titre du DEFI pour les cotisations versées pour l'assurance de leurs forêts contre le risque tempête. Pour créer une incitation forte à la prévoyance, l'entrée des propriétaires dans le nouveau dispositif est favorisée par des dispositions dites « clause de vertu » intégrant une période transitoire s'étendant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2016. Pendant cette période, en matière de nettoyage et reconstitution des peuplements forestiers sinistrés par des tempêtes d'ampleur exceptionnelle, l'État pourra prendre partiellement en charge les dommages causés par les sinistres aux surfaces forestières, à des niveaux différents selon que les peuplements seront assurables ou pas. À partir du 1er janvier 2017, et pour les tempêtes survenant à compter de cette date, l'État pourra aider au reboisement tout en limitant son intervention aux surfaces non assurables. Comme dans le secteur agricole, un comité national de gestion des risques en assurance forêt est par ailleurs institué par la LMAP pour veiller au nécessaire développement des produits d'assurance « tempêtes ». Ce comité sera, en particulier, consulté sur la définition des surfaces de forêts assurables. Parallèlement, la ministre chargée de l'Économie doit prochainement étudier avec les professionnels de l'assurance les moyens de développer le marché de l'assurance en forêt privée qui ne couvre aujourd'hui que 5 % des surfaces forestières. Dans un délai de trois ans, puis de six ans à compter de la promulgation de la LMAP, le Gouvernement remettra au Parlement un bilan de la mise en oeuvre du compte épargne d'assurance forêt. Ce rapport permettra le cas échéant, d'ajuster le dispositif ainsi que les modalités d'intervention de l'État en fonction du rythme de développement du marché de l'assurance privée. Les dispositions forestières contenues dans la LMAP ne remettent en cause aucun des dispositifs antérieurement en vigueur de la politique forestière nationale mais les enrichissent et les complètent en maintenant l'esprit du régime fiscal et légal dans lequel s'inscrit cette politique. Ainsi, la modification d'affectation d'un terrain en nature de bois et forêt reste possible tout en étant encadrée par la législation relative aux défrichements. Conformément au code forestier (art. L. 9), le renouvellement des peuplements forestiers par le propriétaire n'est obligatoire qu'en l'absence d'une régénération ou reconstitution naturelle satisfaisante et ce, dans un délai de cinq ans à compter de la date de la coupe.

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