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Muriel Marland-Militello
Question N° 85419 au Ministère du des sceaux


Question soumise le 3 août 2010

Mme Muriel Marland-Militello interroge Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur l'application de l'article 227-24 du code pénal. L'article 227-24 du code pénal dispose que « le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d'un tel message, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur ». Aussi aimerait-elle avoir confirmation qu'une image comme une vidéo est bien considérée comme un « message » au sens de l'article susmentionné. En outre, elle aimerait savoir combien de condamnations, et pour quels quantum moyens, ont été prononcées chaque année depuis 2002 sur le fondement des dispositions de cet article et combien de ces condamnations concernent des « messages » mettant en scène des sévices de nature sexuelle envers les animaux tels que punis par l'article 521-1 du code pénal.

Réponse émise le 23 août 2011

La question des mauvais traitements infligés aux animaux est une préoccupation sérieuse de la chancellerie et la mise en oeuvre des dispositions relatives à la protection des animaux fait toujours l'objet d'une attention particulière. Les sévices graves ou les actes de cruauté exercés envers les animaux constituent un délit réprimé d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende par l'article 521-1 du code pénal. La loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 est venue étendre la répression, en précisant que les sévices pouvaient être de « nature sexuelle ». Cette amende peut être portée au quintuple lorsque les faits sont commis par une personne morale. Les personnes physiques peuvent également se voir interdire, temporairement ou définitivement, de détenir un animal, à titre de peine complémentaire. Des condamnations sont intervenues sur la base de l'article 521-1 du code pénal modifié. La Cour de cassation a ainsi considéré, dans un arrêt du 4 septembre 2007, que la zoophilie constituait des sévices de nature sexuelle, « sans qu'il soit nécessaire de caractériser la violence, la brutalité ou les mauvais traitements ». Si la diffusion d'actes de zoophilie n'est pas spécifiquement prévue par les textes, la répression peut se fonder sur les dispositions de l'article du code pénal. En effet, cet article prévoit, pour la diffusion de message violent, à caractère pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, des peines de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, lorsque le message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur. Les condamnations prononcées à ce titre sont allées croissant, de 41 condamnations en 2005 à plus de 72 en 2009, témoignant du suivi et de l'application rigoureuse que les juridictions accordent au respect de cette législation. En l'état, la législation en place, et l'application ferme qui en est faite par les magistrats sont suffisantes pour assurer la protection animale, qu'il s'agisse de sévices graves et de nature sexuelle ou de la diffusion des actes de zoophilie.

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