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Laurent Hénart
Question N° 85377 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 27 juillet 2010

M. Laurent Hénart attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur le manque à gagner pour le Budget national qu'induit l'application de la réglementation douanière communautaire. L'existence du régime « des livraisons exonérées » permet à une marchandise originaire d'un pays tiers, qui a acquitté la fiscalité inhérente à son entrée dans l'Union Européenne, d'être ensuite livrée en exonération de TVA dans un autre État membre. Le destinataire déclare ensuite auprès de son administration fiscale de référence le montant soumis à taxation nationale. Il lui demande quelle est la position du Gouvernement sur le sujet et les mesures envisagées pour préserver les intérêts de notre pays.

Réponse émise le 1er février 2011

Le d du 1 de l'article 143 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), exonère de cette taxe les importations de biens dans un État membre de la Communauté européenne lorsque ces biens sont par la suite expédiés dans un autre État membre à destination d'un assujetti. Cette disposition, reprise en droit national au 4° du III de l'article 291 du code général des impôts (CGI), permet à l'importateur de ne supporter aucune TVA dans l'État membre d'importation où le bien ne fait que transiter. La procédure d'exonération à l'importation, dite du régime 42, est généralement suivie par les services douaniers des États membres. Parallèlement, la TVA est due par l'assujetti destinataire des marchandises dans l'État membre d'arrivée du bien. Les règles de taxation à la TVA applicable à cette situation sont identiques aux règles générales intervenant indépendamment d'une importation préalable des biens. Lors d'un transport d'un bien entre deux États membres et entre deux assujettis, la taxe est due dans l'État membre de destination par l'assujetti destinataire du bien, généralement l'acquéreur des biens. Le contrôle du paiement de la taxe est assuré par les obligations déclaratives incombant aux personnes intervenant dans la livraison des biens, notamment par la déclaration des échanges de biens (DEB) prévue à l'article 289 C du CGI. Ces dispositions qui s'appliquent de la même manière dans tous les États membres sont destinées, du fait de la suppression des frontières intérieures à l'Union européenne, à assurer la neutralité des opérations d'importation au regard de l'application des règles de la TVA. Cela étant, en pratique, l'expérience a montré que certains opérateurs tiraient parti des différences d'application dans les États membres de la disposition d'exonération prévue par l'article 143-1 d précitée pour éviter de payer la TVA sur des biens importés, dès lors par exemple que les contrôles des critères requis pour l'application de l'exonération au moment de l'importation ne sont strictement pas assurés. Afin d'empêcher cette utilisation détournée du système, la directive 2009/69/CE du Conseil du 25 juin 2009 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de TVA en ce qui concerne la fraude fiscale liée aux importations, dont l'adoption a été activement soutenue par les autorités françaises, a précisé au niveau communautaire un ensemble de conditions minimales régissant l'application de cette exonération. En France, les dispositions de cette directive ont été transposées dans le décret n° 2010-1288 du 27 octobre 2010. En premier lieu, l'importateur devra fournir le numéro d'identification à la TVA qui lui a été attribué dans l'État membre d'importation ou celui de son représentant. En deuxième lieu, l'importateur devra fournir le numéro d'identification à la TVA attribué par l'État membre de destination au destinataire final de la livraison intracommunautaire ou à lui-même s'il s'agit d'une expédition de biens sans cession de la propriété, par exemple un transfert de stocks ou de biens d'investissement que l'expéditeur utilise pour son propre compte. En dernier lieu, l'importateur devra fournir, à toute demande des autorités compétentes, un élément de preuve justifiant que les biens importés sont destinés à faire l'objet d'une expédition vers un autre État membre. Enfin, à l'occasion des discussions de la directive, la France a soutenu, toujours dans l'objectif de renforcer la lutte contre la fraude à la TVA, la création rapide, entre les États membres, d'un système d'échange automatique des informations recueillies dans le cadre de la procédure dite du régime 42.

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