M. René-Paul Victoria attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur la localisation des visites médicales de reprise du travail. En effet, les entreprises possédant une activité nationale dont les commerciaux résident aux quatre coins de l'hexagone rencontrent une difficulté puisque en cas d'arrêt maladie prolongé de l'un de ces salariés décentralisés, la visite médicale de reprise du travail de ces derniers doit se dérouler auprès du médecin du travail du siège social de l'entreprise parfois distant de plusieurs centaines de kilomètres. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles solutions peuvent être proposées à ces entreprises notamment dans la mise en place de visites médicales de reprise du travail auprès du médecin du travail le plus proche du domicile du salarié.
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la localisation des visites médicales de reprise du travail. Favoriser une meilleure réalisation des obligations en matière de santé au travail, même dans les cas de grands éloignements entre le lieu de travail et le service de santé au travail, constitue une priorité du Gouvernement. C'est la raison pour laquelle l'employeur a la possibilité d'opter pour une autre organisation de la médecine du travail, en faisant appel à un service de santé au travail interentreprises dans le département où travaillent les salariés éloignés. Dans ce cas, l'employeur ne peut recourir qu'à un seul service de santé au travail par département. Ces règles ont été rappelées par une circulaire de la direction générale du travail en date du 5 février 2007. Aux termes de cette circulaire, pour l'adhésion à un service de santé au travail de proximité, l'employeur atteste simplement que le salarié ou l'un des salariés exerce son contrat de travail en totalité ou en partie sur le territoire de compétence du service de proximité. Ainsi, les examens médicaux du travail (à l'embauche, lors de la reprise du travail dans certaines circonstances, à la demande et les examens périodiques) peuvent être réalisés par le service de santé au travail compétent sur le territoire duquel le salarié exerce son contrat de travail. Cette organisation reste une possibilité, et ne doit pas être considérée comme une contrainte. En effet, le recours à des services de proximité doit répondre à un choix mesuré de l'employeur, qui détermine quel est le schéma qui assure la meilleure efficacité pour la santé et la sécurité des salariés de son entreprise. Si le choix de l'organisation est fait par l'employeur, le choix du service est, quant à lui, soumis à l'avis du comité d'entreprise ou d'établissement. Lorsque l'entreprise envisage de changer de service de proximité, les représentants du personnel sont aussi consultés sur la cessation de l'adhésion à un tel service. Les adhésions relèvent donc d'une organisation mûrement réfléchie au sein de l'entreprise et répondant à un besoin réel et à long terme. L'adhésion à un service de proximité présente l'avantage de rapprocher le médecin du travail des salariés et de faciliter l'action correctrice de ce dernier sur les conditions de travail. Ainsi, les salariés éloignés bénéficient à la fois des examens médicaux et de l'apport du médecin du travail et des compétences pluridisciplinaires. En suivant cette procédure, qui va au-delà de l'échange de service entre les services de santé au travail, l'employeur respecte l'obligation d'adhésion auprès du service de santé au travail, et s'assure que l'ensemble des missions du médecin du travail, et notamment son action sur les conditions de travail, sont effectivement réalisées. La proposition de loi relative à l'organisation de la médecine du travail, actuellement en cours d'examen au Parlement, mentionne, dans son article 10, des dispositions particulières en faveur des « travailleurs éloignés exécutant habituellement leur contrat de travail dans un département différent de celui où se trouve l'établissement qui les emploie ». Il est ainsi prévu qu'un décret déterminera les règles relatives à l'organisation, au choix et au financement du service de santé au travail compétent, ainsi qu'aux modalités de surveillance de l'état de santé de cette catégorie spécifique de salariés. Il va de soi que ceux-ci devront bénéficier d'une protection égale à celle des autres travailleurs et que les règles ou modalités de surveillance adaptée ne devront pas avoir pour effet de modifier la périodicité des examens médicaux prévus par le code du travail.
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