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François Calvet
Question N° 85335 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 27 juillet 2010

M. François Calvet interroge M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la loi n° 96-369 relative au service d'incendie et de secours codifiée aux articles L1424-9 et suivants du code général des collectivités territoriales qui a procédé à la départementalisation du service incendie. Le Service départemental d'incendie et de secours est devenu seul compétent pour la gestion des moyens personnels, matériels et financiers consacrés par les communes, les établissements publics intercommunaux et le département à la lutte contre les incendies, les accidents, les sinistres et autres catastrophes. Ce transfert de compétences s'est notamment accompagné d'un transfert des biens affectés à cette mission. En application de ces dispositions, une convention a été conclue avec les communes qui indique : "la commune met à disposition du SDIS, à titre gratuit, l'ensemble des biens immeubles, bâtiments, terrains et dépendances... du centre dont elle assurait jusqu'à présent la gestion et l'entretien". Pour autant, cette convention ne contient aucune disposition organisant une mise à disposition à titre gratuit de terrain appartenant à la commune au bénéfice du SDIS dans le cadre de la réalisation d'un ouvrage nouveau. Dans les Pyrénées-Orientales, l'application de cette loi a donné lieu à une délibération du conseil d'administration du SDIS en date du 22 mars 2007 qui édicte, pour les ouvrages nouveaux, un principe de cession à titre gratuit des emprises foncières appartenant aux communes au bénéfice du SDIS. Cette délibération s'appuie sur la loi du 3 mai 1996. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer si la loi prévoit une telle obligation à la charge des communes ou s'il s'agit d'une décision unilatérale et dans ce cas, quelle est la procédure et quelle est l'autorité qui pourrait annuler cette délibération.

Réponse émise le 21 septembre 2010

La loi n° 96-369 du 3 mai 1996, codifiée aux articles L. 1424-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT), a transféré au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) la compétence de gestions des centres d'incendie et de secours, qui étaient auparavant gérés par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Ainsi, en application de l'article L. 1424-17 du code précité, les biens affectés, à la date de promulgation de la loi, par les communes et les EPCI au fonctionnement des services d'incendie et de secours et nécessaires au fonctionnement du SDIS, devaient être mis, à titre gratuit, et par convention signée entre la collectivité et l'établissement public, à disposition du SDIS, dans un délai de cinq ans, soit au plus tard en 2001. Les transferts sont donc désormais achevés. En ce qui concerne les constructions nouvelles de casernements décidées par le SDIS, la compétence en la matière lui appartient sur le fondement de l'article L. 1424-12 du CGCT, qui dispose que le SDIS « construit, acquiert ou loue les biens nécessaires à son fonctionnement ». S'agissant des communes et des EPCI, ces collectivités participent au financement de ces investissements par le biais de la contribution qu'elles versent à l'établissement public, en application de l'article L. 1424-35 du code susmentionné. Toutefois, si aucune disposition législative ou réglementaire ne permet au SDIS d'exiger une participation directe aux opérations de construction de casernes, rien n'interdit à une commune d'apporter, si elle le souhaite, une participation directe supplémentaire au SDIS, sous forme de subvention, ou par la cession ou la mise à disposition d'un terrain à titre gratuit. En tout état de cause, cette participation supplémentaire doit faire l'objet d'une délibération de l'organe délibérant de la collectivité.

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