M. Denis Jacquat attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur les recommandations exprimées dans le rapport 2007 de la Cour des comptes sur les lois de financement de la sécurité sociale concernant l'assiette des prélèvements sociaux finançant le régime général. Le rapport préconise d'aligner les taux et les assiettes de cotisations patronales famille et maladie du secteur public sur ceux du secteur marchand. Il le remercie de bien vouloir lui faire connaître son avis à ce sujet.
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative au rapport 2007 de la Cour des comptes sur les lois de financement de la sécurité sociale concernant l'assiette des prélèvements sociaux finançant le régime général. En ce qui concerne les taux et les assiettes des cotisations maladie et famille des employeurs publics, il convient, tout d'abord, d'évoquer le champ couvert par la question posée. En effet, la question soulevée porte en droit, au-delà de la fonction publique d'État, aussi sur les fonctions publiques hospitalières et territoriales et sur les régimes spéciaux. Ainsi certaines dispositions, telle l'autorisation donnée par le législateur de plafonner l'assiette des cotisations dues par l'employeur au titre des assurances maladie, maternité, invalidité ou décès, sont communes à l'ensemble des régimes spéciaux, comme le prévoit l'article L. 711-3 du code de la sécurité sociale. Sur le fond, la nature des risques couverts et leurs modes de gestion spécifiques expliquent les spécificités signalées. Dans le régime général de sécurité sociale, la branche maladie couvre les risques ou charges de maladie, maternité, paternité, invalidité (soins et pensions) et décès. Mais le régime spécial des fonctionnaires titulaires ne connaît pas le même découpage des risques. En effet, ce régime n'est rattaché au régime général de sécurité sociale que pour les seules assurances maladie et maternité, et uniquement pour les prestations en nature. L'État assure ainsi lui-même les pensions d'invalidité, les prestations décès et les prestations en espèces pour la maladie. À ce titre, il est « assureur », en ce sens qu'il sert à ses personnels titulaires des prestations autofinancées, au moins égales aux prestations en espèces du régime général, conformément aux dispositions des articles L. 712-1 et L. 712-3 du code de la sécurité sociale. En conséquence, l'employeur État est redevable d'une cotisation auprès du régime général de sécurité sociale adaptée à ces particularités, comme cela est prévu par les dispositions de l'article L. 711-3 du code de la sécurité sociale. Ces dispositions plafonnent l'assiette soumise à cotisations au traitement brut indiciaire, primes exclues, auquel s'applique un taux spécifique de 9,7 % contre 12,8 % dans le secteur marchand. Ce taux spécifique, défini en référence à cette assiette, tient compte du fait que l'employeur public n'assure auprès du régime général de sécurité sociale que les seules prestations en nature. S'agissant des cotisations familiales, l'assiette de la cotisation, fixée à l'article D. 712-38 du code de la sécurité sociale, est la même que celle de la cotisation à l'assurance maladie, à savoir le traitement brut indiciaire soumis à cotisation pour pension. Depuis 2006, le taux est le taux de droit commun, soit 5,4 % dans le cadre de l'intégration au sein des caisses d'allocations familiales du service des prestations familiales des fonctionnaires en métropole. La définition de l'assiette des cotisations maladie-maternité et famille a été validée par un arrêt récent du Conseil d'État du 6 septembre 2006 « Union des familles en Europe ». La haute assemblée a jugé que, premièrement, s'agissant d'un régime spécial, l'assiette des cotisations pouvait valablement être fixée par décret et que, deuxièmement, « le principe général d'égalité devant les charges publiques ne s'oppose pas à ce que des personnes affiliées à des régimes de sécurité sociale différents, lesquels forment un ensemble dont les dispositions ne peuvent être envisagées isolément, soient soumises à des règles d'assiette différentes pour le calcul du montant des cotisations dues par leur employeur ». L'analyse doit aussi prendre en compte les ressources de cotisations apportées par les employeurs publics aux régimes sociaux. On peut noter que, dans le cadre du maintien de traitement des agents publics, le régime général de sécurité sociale perçoit des contributions et cotisations afférentes aux revenus du travail, alors que les indemnités journalières du régime général sont, pour leur part, exonérées de cotisations et assujetties à une CSG à taux réduit. Il peut être ajouté que l'État ne s'applique pas les exonérations de charges sociales, hormis le cas des heures supplémentaires.
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