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Bernard Gérard
Question N° 85301 au Ministère du Travail


Question soumise le 27 juillet 2010

M. Bernard Gérard appelle l'attention de M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur les modalités de détermination des trimestres retenus pour la retraite. Actuellement pour qu'un trimestre soit validé, il faut que les salaires reçus correspondent au moins à 200 fois le taux horaire brut du SMIC. Or, dans certaines structures, les cotisations versées sont calculées sur une base forfaitaire, ce qui réduit d'autant la capacité à constituer ce trimestre et aucun report n'étant possible d'une année sur l'autre, les périodes qui ont pourtant fait l'objet de cotisations sont perdues si elles n'atteignent pas le montant précité. A l'heure où l'on envisage légitimement d'allonger le temps de cotisations, pour assurer la pérennité de notre système par répartition, il lui demande s'il ne serait pas envisageable, en contrepartie, de prévoir davantage de souplesse dans le dispositif de calcul.

Réponse émise le 13 décembre 2011

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux modalités de détermination des trimestres retenus pour le calcul des pensions de retraite. Compte tenu de la règle de droit commun applicable depuis 1972 dans le régime général de la sécurité sociale comme dans le régime des salariés agricoles, la validation d'un trimestre pour la retraite est conditionnée au report durant l'année civile au compte de l'assuré de cotisations correspondant à une assiette égale ou supérieure à 200 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) horaire dans l'un de ces régimes. Au 1er janvier 2011, le salaire annuel permettant la validation de quatre trimestres correspond ainsi à 7 200 euros. Ce seuil apparaît déjà comme une mesure favorable puisqu'il permet par exemple à un salarié rémunéré au SMIC horaire et ayant une activité à mi-temps de valider 4 trimestres par année. Aller au-delà remettrait en cause le principe de contributivité qui constitue la base de notre système de retraite par répartition et ne paraît pas envisageable au regard du nécessaire rééquilibrage financier de nos régimes de retraite. Toutefois, dans le cas de personnes soumises à des cotisations forfaitaires (par exemple les stagiaires de la formation professionnelle) ou de celles dont la modicité des cotisations versées ne permet pas la validation de la totalité de la période d'emploi pour la retraite, il convient de rappeler que la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a ouvert, au titre des années incomplètes, comme des années d'études supérieures, une faculté de rachat de cotisations pour la retraite. Ainsi, depuis 2004, il est permis aux assurés de procéder à un versement complémentaire de cotisations pour acquérir des trimestres qu'ils n'ont pu valider durant leurs périodes d'affiliation au régime général. Le montant du versement est calculé de sorte à compenser la dépense potentielle pour les régimes attachée, au regard des revenus de l'assuré et de son âge, à l'augmentation de sa pension ; les régimes ne tirent aucun bénéfice de l'opération qui aboutit à faire payer le trimestre « à prix coûtant ». Le rachat effectué dans un régime vaut pour la liquidation de la pension dans les autres régimes dont a pu relever l'assuré et, en particulier, pour les salariés, pour l'atténuation, voire la suppression, des coefficients d'anticipation applicables dans les régimes de retraites complémentaires en cas de carrière incomplète. L'application de ces dispositions permet d'apporter une solution, en matière d'acquisition de droits à pension, équitable pour tous les assurés qui ont exercé, au début comme en cours de carrière, des activités de faible importance ou sont entrés tardivement dans la vie active.

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