M. Éric Jalton rappelle à Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, que les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, qui sont d'ordre public, consacrent l'immunité des propos tenus et des écrits produits devant les tribunaux. L'article 460 CPP garantit, d'autre part, le droit des prévenus d'avoir la parole les derniers, tandis que les articles 9 et 10 CEDH garantissent la liberté de parole. Il lui demande si ces dispositions qui sont respectées dans tous les États de droit ne peuvent pas être respectées en Guadeloupe et s'il est possible aux présidents des juridictions répressives d'interdire à un avocat de plaider et de refuser à des prévenus d'exercer le droit qui leur est donné par la loi d'avoir la parole en dernier.
Il convient de rappeler à titre liminaire que les textes de loi pénale s'appliquent de manière identique dans tous les départements français, y compris en Guadeloupe. L'article 460 du code de procédure pénale prévoit en son alinéa 2 que le prévenu ou son avocat ont toujours la parole les derniers. Par ailleurs, l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse institue une immunité concernant les propos et écrits devant les tribunaux. Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article 401 du code de procédure pénale qui accordent au président la police de l'audience et la direction des débats. À ce titre, il appartient au président d'accorder la parole successivement aux parties, mais aussi, le cas échéant, d'interrompre le prévenu, la partie civile ou un avocat en cas d'abus, par exemple lorsque des propos injurieux ou des menaces sont proférés à l'encontre d'une partie. Le garde des sceaux n'a pas connaissance de difficulté particulière dans l'application de ces textes.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.