M. Éric Jalton attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur les modalités d'application des dispositions de l'article 1518 A du code général des impôts au titre de l'aéroport Pôle caraïbe situé sur le territoire des Abymes (Guadeloupe) : « les valeurs locatives qui servent à l'établissement des impôts locaux sont prises en compte à raison des deux tiers de leur montant pour les aéroports ». En outre, il résulte d'une jurisprudence constante que « l'expression les aéroports doit s'entendre comme désignant l'ensemble des immobilisations qui, sur le site de l'aérodrome, sont affectées à l'accomplissement des missions dévolues au service public aéroportuaire » (Conseil d'État, 8 décembre 2003, n° 227588). Or il s'avère que l'abattement d'un tiers sur les valeurs locatives a été généralisé à l'ensemble des commerces sans distinction du lieu d'implantation (à l'intérieur ou en dehors de la zone aéroportuaire) et de la nature de l'activité exercée (mission d'intérêt général ou marchande). Cette réduction automatique par les services fiscaux des bases d'imposition des impôts locaux afférents aux locaux commerciaux représente incontestablement un manque à gagner substantiel. Il désire donc connaître les mesures qu'il envisage de prendre pour régulariser cette situation illégale et dispendieuse pour le budget communal.
La cotisation foncière des entreprises (CFE), établie dans le cadre de la création de la contribution économique territoriale (CET) par l'article 2 de la loi de finances pour 2010, est due, chaque année, par les personnes physiques ou morales ou par les sociétés non dotées de la personnalité morale qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. La CFE est assise sur la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière, calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. Dans le cas particulier des aéroports, les valeurs locatives qui servent à l'établissement des impôts locaux sont prises en compte à raison des deux tiers de leur montant, conformément au premier alinéa de l'article 1518 A du code général des impôts (CGI). La jurisprudence issue des arrêts du Conseil d'État n° 227588 (8 décembre 2003, SA France Handling) et n° 299860 (19 décembre 2008, société Alyzia) précise que, pour l'application des dispositions de l'article 1518 A du CGI, l'expression « aéroports » doit s'entendre comme l'ensemble des immobilisations qui, sur le site de l'aérodrome, sont affectées à l'accomplissement des missions dévolues au service public aéroportuaire. Par conséquent, les redevables qui ne disposent pas d'immobilisations affectées au service public aéroportuaire doivent être imposés en application du régime de droit commun. La direction régionale des finances publiques (DRFiP) de la Guadeloupe a procédé à un réexamen de l'évaluation foncière de tous les locaux de la zone aéroportuaire, afin d'identifier ceux qui ne sont pas nécessaires au trafic des passagers ou du fret et ne sont donc pas éligibles à l'abattement. La suppression de l'abattement d'un tiers sur la valeur locative foncière a ainsi concerné 78 locaux. Elle a conduit à l'émission de rôles supplémentaires de taxe foncière qui ont été mis en recouvrement au 31 décembre 2010, pour des montants de 20 978 euros au titre de 2009 et de 21 284 euros au titre de 2010, taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) comprise. Les mises à jour des valeurs locatives de ces locaux seront également prises en compte pour l'établissement de la CFE.
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