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Jacques Le Nay
Question N° 85111 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 27 juillet 2010

M. Jacques Le Nay attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur la façon de taxer un contrat d'assurance-vie lorsque la clause bénéficiaire est démembrée entre un usufruitier et un nu-propriétaire et dans le cas où ce contrat est soumis à l'article 757B du code général des impôts. Il lui demande de bien vouloir lui confirmer qu'il y a lieu de procéder de la même façon que pour la taxation d'un contrat soumis à l'article 990 I du code général des impôts, lorsque la clause bénéficiaire est démembrée (instruction du 12 janvier 2006 BOI 7K-1-06 présentant la réponse Perruchot du 9 août 2005). Ainsi, la totalité de la prime se verra appliquer l'abattement de 30 500 € puis sera soumise aux droits de succession suivant le degré de parenté entre l'assuré et le bénéficiaire en usufruit. Il y aura, le cas échéant, exonération, par exemple si le bénéficiaire en usufruit est le conjoint survivant de l'assuré. De son côté, le bénéficiaire en nue-propriété ne subira aucune taxation puisque la totalité de la prime sera fiscalisée du chef du bénéficiaire en usufruit.

Réponse émise le 23 novembre 2010

En matière d'assurance vie, le régime prévu à l'article 757 B du code général des impôts (CGI) ne peut pas être comparé à celui prévu à l'article 990 I du même code et, par conséquent, la doctrine applicable pour la mise en oeuvre de l'article 990 I en cas de démembrement de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie ne concerne pas la mise en oeuvre des dispositions de l'article 757 B. En effet, le prélèvement de 20 % prévu à l'article 990 I précité du CGI est un prélèvement sui generis ; ce prélèvement et l'abattement de 152 500 EUR qui lui est associé s'appliquent sans tenir compte de la qualité du bénéficiaire des sommes, et donc du lien de parenté existant entre celui-ci et l'assuré. Au contraire, la taxation des sommes, rentes ou valeurs dans le cadre de l'article 757 B du CGI est dans le champ d'application des droits de mutation à titre gratuit et tient compte de ce lien de parenté. Les dispositions de l'article 757 B du CGI soumettent également le nu-propriétaire aux droits de mutation à titre gratuit, et cela au prorata des droits lui revenant dans les sommes versées. Il n'est pas question d'exonérer le nu-propriétaire dans ce cas de figure, d'autant moins que la finalité des dispositions de l'article 757 B est différente de celles prévues à l'article 990 I du CGI. Les dispositions codifiées sous l'article 990 I visent à favoriser la transmission de l'épargne, tandis que celles de l'article 757 B ont pour finalité de dissuader les assurés de faire, à un âge avancé, des versements importants sur leurs contrats d'assurance vie en vue d'éluder l'impôt.

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