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Franck Marlin
Question N° 85090 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 27 juillet 2010

M. Franck Marlin appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les difficultés rencontrées par les maires lorsque ceux-ci sont confrontés à une installation illégale de gens du voyage. Considérant qu'il appartient à l'État de veiller à ce que les maires et leurs services exercent leurs fonctions dans un cadre qui organise la complémentarité avec les services de l'État, les élus concernés estiment, à juste titre, que leur rôle est déterminant. Or force est de constater que leurs moyens d'action sont plus que limités dans ce domaine puisque, outre une procédure longue devant les tribunaux, la possibilité de demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux, conformément à la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, se révèle souvent inopérante. C'est pourquoi il souhaiterait savoir si, à la demande des maires, ceux-ci pourraient avoir le pouvoir de faire procéder à la saisie des véhicules tractant les caravanes installées illégalement sur le territoire de leur commune, qu'il s'agisse d'un terrain public ou d'un terrain dont le propriétaire en exprimerait le souhait auprès du maire concerné.

Réponse émise le 19 avril 2011

La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage prévoit que les communes participent à l'accueil des gens du voyage en mettant à leur disposition une ou plusieurs aires d'accueil, aménagées et entretenues. Les communes qui ont rempli ces obligations disposent, en contrepartie, de la faculté de prendre un arrêté d'interdiction de stationnement en dehors des aires aménagées. Elles peuvent alors recourir à la procédure de mise en demeure et d'évacuation forcée des occupants illicites d'un terrain, prévue par l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 précitée, renforcée par la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, et modifiée par la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. En bénéficient également les communes non soumises à obligation, essentiellement les communes de moins de 5 000 habitants qui ne sont pas inscrites au schéma départemental, les communes non inscrites au schéma départemental mais dotées d'une aire d'accueil, ainsi qu'à celles qui décident, sans y être tenues, de contribuer au financement d'une telle aire ou qui appartiennent à un groupement de communes compétent. Ce dispositif nouveau donne au préfet le pouvoir de mettre en demeure les propriétaires des résidences mobiles de gens du voyage de quitter les lieux d'un stationnement irrégulier, puis, le cas échéant, de procéder à l'évacuation forcée de ces résidences mobiles, sans recours préalable au juge judiciaire. Le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain, public ou privé, peuvent demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux, dans un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. La mise en demeure est possible dès lors que l'occupation porte atteinte à la sécurité, la tranquillité ou la salubrité publique. Les personnes destinataires de cette mise en demeure peuvent faire un recours à caractère suspensif contre cette décision devant le tribunal administratif qui doit se prononcer dans un délai de soixante-douze heures. Lorsque le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain s'oppose à l'évacuation forcée dans les délais fixés par la mise en demeure, le préfet peut lui demander de faire cesser lui-même le trouble à l'ordre public généré par l'occupation de son terrain, dans les délais qu'il fixe par arrêté, sous peine d'une amende de 3 750 euros. Enfin, l'article 53 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure a inséré dans le code pénal l'article 322-4-1 afin de prévoir une nouvelle infraction. Désormais, le fait de s'installer en réunion en vue d'établir une habitation, même temporaire, sur un terrain appartenant soit à une commune qui s'est conformée aux obligations lui incombant en vertu du schéma départemental prévu par l'article 2 de la loi du 5 juillet 2000 précitée ou qui n'est pas inscrite à ce schéma, soit à tout autre propriétaire autre qu'une commune, sans être en mesure de justifier de son autorisation ou de celle du titulaire du droit d'usage du terrain, est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. Lorsque l'installation s'est faite au moyen de véhicules automobiles, il peut être procédé à leur saisie, à l'exception des véhicules destinés à l'habitation, en vue de leur confiscation par la juridiction pénale. Cette saisie ne peut donc intervenir que dans le cadre d'une procédure pénale en vue de l'exécution d'une condamnation réalisée sous le contrôle du procureur de la République.

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