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René Couanau
Question N° 8508 au Ministère de la Santé


Question soumise le 23 octobre 2007

M. René Couanau appelle l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur les conséquences de la note du ministère de la santé du 2 mars 2006 qui remet en cause la récupération des eaux de pluie destinées à alimenter les chasses d'eau des w.-c. dans des immeubles collectifs ou des maisons individuelles. Une circulaire de la DGI du 3 mars 2007 prévoit toutefois : « Un arrêté ministériel distinct viendra ultérieurement préciser les conditions dans lesquelles l'utilisation des eaux ainsi collectées pourra être étendue à des usages internes à l'habitation. » Depuis plusieurs années, des communes ont engagé des programmes locaux de l'habitat, intégrant une véritable démarche de développement durable en encourageant la construction de logements économes en énergie et préservant l'environnement. De nombreux logements bénéficient ainsi d'installation de récupération d'eau de pluie alimentant leurs chasses d'eau et ce dispositif permet, en tout sécurité, de réduire très sensiblement les prélèvements de nos ressources en eau potable. Il lui demande de bien vouloir lui confirmer son intention d'élargir les usages possibles de la récupération d'eau de pluie à l'intérieur des habitations, afin de sortir de l'ambiguïté juridique actuelle et de poursuivre cette démarche en faveur de l'environnement.

Réponse émise le 27 novembre 2007

La récupération des eaux de pluie trouve son intérêt dans un contexte de gestion de la rareté de l'eau lorsque l'état des ressources en eau impose des restrictions ou interdictions d'utilisation du réseau public fixées par arrêté préfectoral pour certains usages tels que l'arrosage des espaces verts, des jardins des particuliers ou le nettoyage des véhicules. Dans de tels cas, l'utilisation de l'eau de pluie non traitée peut permettre d'assurer la continuité de ces usages et services dès lors que des volumes d'eau suffisants ont pu être stockés. La loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 a introduit, dans son article 49, un crédit d'impôt pour les dépenses d'équipements de récupération et de traitement des eaux de pluie. La liste des équipements qui ouvrent droit à ce crédit, les conditions d'usage de l'eau de pluie dans l'habitat ainsi que les conditions d'installation, d'entretien et de surveillance de ces équipements doivent être fixées par arrêté interministériel. Un arrêté d'application, en date du 4 mai 2007, a été édicté s'agissant de la réutilisation d'eau de pluie pour les usages extérieurs aux bâtiments. Un second arrêté interministériel est actuellement en cours d'élaboration concernant certains usages intérieurs, il devrait paraître avant la fin de l'année 2007. En effet, selon les dispositions de la directive européenne n° 98/83/CE, l'utilisation d'eau de qualité potable est requise pour tous les usages domestiques, compte tenu des risques sanitaires pouvant exister pour la population exposée et des risques d'interconnexions et de retours d'eau non contrôlables entre le réseau d'eau non potable et le réseau public d'eau potable mis en évidence tant en France qu'à l'étranger. Or les eaux de pluie collectées en aval des toitures ne peuvent pas être considérées comme des eaux potables. Leurs usages dans l'habitat et leurs conditions de mise en oeuvre doivent donc être précisés, en s'appuyant sur l'expertise du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, sollicité à cet effet par le ministère de la santé et des solidarités, en date du 5 septembre 2006. Parmi les usages intérieurs, l'usage concernant les toilettes est celui qui pourrait être autorisé sous condition. Ces nouvelles dispositions doivent s'appuyer sur les progrès réalisés en matière d'hygiène, de sécurisation de l'alimentation en eau et de régression des épidémies d'origine hydrique. Ces progrès ont amené à l'abandon progressif, au cours du xxe siècle, de l'utilisation de sources et de puits particuliers ainsi que la suppression des doubles réseaux d'eau dans l'habitat au profit de l'eau du seul réseau d'adduction public. De plus, il convient d'assurer une cohérence de l'encadrement réglementaire avec les dispositions actuelles de l'article R. 1321-57 du code de la santé publique et des règlements sanitaires départementaux, qui précisent que les réseaux intérieurs ne peuvent, sauf dérogation préfectorale, être alimentés par une eau non destinée à la consommation humaine. Pour la mise en oeuvre effective de cette mesure, il convient également de trouver un équilibre entre les impératifs de sécurité sanitaire, la demande de protection faite par les usagers et le souhait exprimé par les professionnels et services de distribution d'eau de renforcer les contrôles.

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