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Annick Le Loch
Question N° 85058 au Ministère de l'Enseignement


Question soumise le 27 juillet 2010

Mme Annick Le Loch attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur l'extrême précarité qui caractérise un grand nombre des personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche publique (ESRP). Selon l'enquête de l'intersyndicale de l'enseignement supérieur regroupant 19 organisations, il y aurait entre 45000 et 50000 personnels précaires dans l'ESRP soit environ 20 % des effectifs, qu'ils soient chargés de cours vacataires ou contractuels, doctorants, docteurs sans poste ou personnels non enseignants (dits Ita et Biatos). Caractérisée par de déplorables conditions de rémunération et une absence de perspectives de carrière, la précarisation durable de ces personnels n'est pas digne de ce que devrait normalement pratiquer l'État-employeur. Dans la mesure où cette situation fragilise la qualité du système universitaire et de la recherche et est une source évidente de démotivation pour ces personnels, elle lui demande s'il est enfin envisagé un plan pluriannuel de résorption de la précarité dans l'ESRP, qui ne serait finalement que la traduction en actes de l'engagement pris par le Président de la République le 25 janvier 2010 qui disait trouver anormale la situation des contractuels de la fonction publique et se déclarait prêt à les titulariser.

Réponse émise le 28 septembre 2010

Les établissements d'enseignement supérieur et les organismes de recherche peuvent avoir recours à des personnels enseignants non titulaires soit pour leur faire bénéficier d'un dispositif d'aide à la formation et d'une initiation à l'enseignement supérieur, soit pour faire bénéficier les étudiants de leur expérience professionnelle. Le décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur prévoit ainsi que les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent faire appel pour des fonctions d'enseignement, dans les disciplines autres que médicales et odontologiques, à des chargés d'enseignement vacataires et, dans toutes les disciplines, à des agents temporaires vacataires. Les chargés d'enseignement vacataires sont des personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines scientifique, culturel ou professionnel, qui exercent, en dehors de leur activité de chargé d'enseignement, une activité professionnelle principale consistant soit en la direction d'une entreprise, soit en une activité salariée d'au moins neuf cents heures de travail par an, soit en une activité non salariée à condition d'être assujetties à la taxe professionnelle ou de justifier qu'elles ont retiré de l'exercice de leur profession des moyens d'existence réguliers depuis au moins trois ans. Cette condition est exigée afin que les vacations ne puissent pas devenir une activité professionnelle principale et placer ces personnes dans une situation professionnelle et financière précaire. C'est pourquoi ces personnels vacataires ne peuvent pas être titularisés. Pour cette même raison, les agents temporaires vacataires, recrutés notamment parmi les personnes âgées de moins de vingt-huit ans et inscrites en vue de la préparation d'un diplôme du troisième cycle de l'enseignement supérieur, ne peuvent assurer, dans l'année, plus de 96 heures de travaux dirigés ou 144 heures de travaux pratiques, ou toute combinaison équivalente. Par ailleurs, de nouvelles possibilités de recruter des agents non titulaires ont été récemment mises en place. Le décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 crée les doctorants contractuels. L'objectif de ce texte est d'établir un seul cadre contractuel plus protecteur que les dispositifs précédents, de fixer un cadre unique à la rémunération, et de garantir une protection sociale complète. L'article L. 954-3 du code de l'éducation, issu de la rédaction de l'article 19 de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités, permet à ces établissements de recruter, pour une durée déterminée ou indéterminée, des agents contractuels soit pour assurer des fonctions techniques ou administratives correspondant à des emplois de catégorie A, soit pour occuper des fonctions d'enseignement et de recherche. L'article L. 431-2-1 du code de la recherche, issu de la rédaction de l'article 124 de la loi  n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, prévoit quant à lui que les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent recruter, pour une durée indéterminée, des agents contractuels pour occuper des fonctions techniques ou administratives correspondant à des emplois de catégorie ou pour assurer des fonctions de recherche. Ces nouveaux dispositifs témoignent de la volonté d'assurer à ces catégories d'agents un régime protecteur tant en matière de rémunération que de protection sociale. En outre, les agents non titulaires, conformément à la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, sont désormais recrutés par contrat à durée déterminée, renouvelable, par reconduction expresse, dans la limite d'une durée totale ne pouvant excéder six ans. Si, à l'issue de la période maximale de six ans, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que sous certaines conditions, par décision expresse et pour une durée indéterminée. Cette mesure permet de concilier les nécessités du service et les garanties à apporter aux agents contractuels en matière de stabilité de l'emploi et d'évolutions professionnelles.

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