M. Jean-Louis Idiart attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur les inquiétudes pesant sur les seuils anti-concentration des médias radiophoniques. Ce plafond de concentration est le support de la diversité des opérateurs et du pluralisme des programmes de radio. Pourtant le 1er décembre dernier, Madame Koscuiscko-Morizet a proposé à l'Assemblée nationale un premier relèvement à 180 millions (à la place des 150 existant), les députés ont eu la sagesse d'écarter cette proposition. Le relèvement du plafond de concentration ne constitue pas une nécessité compte tenu de la situation actuelle des grands acteurs du secteur ; en trois ans, le CSA a attribué aux groupes du "Bureau de la radio" près de 500 fréquences supplémentaires; le plafond de concentration ne les a manifestement pas empêché de se développer ; en revanche, ce plafond permet au secteur des radios indépendantes d'exister, en étant à l'abri d'une nouvelle chasse aux fréquences. C'est la condition d'un paysage radiophonique diversifié et pluriel. Le plus sage est donc de maintenir en l'état cette règle commune et simple. Il souhaite donc connaître la position du Gouvernement sur ce sujet.
La modification du dispositif anticoncentration applicable aux services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique suppose tout d'abord l'évaluation approfondie et quantifiée de ses conséquences. Or, cette évaluation nécessite au préalable que le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) communique les chiffres sur l'état de la concentration radio analogique actuel. Ainsi, seule la détermination des niveaux de populations concernées permettra, le cas échéant, de valider les propositions d'évolution de ce dispositif proposées dans le rapport remis au Premier ministre par M. Marc Tessier, en novembre 2009. Les hypothèses de relèvement de ce seuil inquiètent les radios indépendantes, mais il convient de rappeler que la sauvegarde du pluralisme du paysage radiophonique est encadré par le législateur qui a notamment prévu au 3e alinéa de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 de limiter strictement les cas de changement de titulaire d'autorisation d'émettre hors appel à candidatures en excluant qu'ils puissent concerner les radios associatives et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants. Cette disposition s'oppose donc à ce qu'une radio locale puisse être rachetée par un réseau national, sans qu'un appel à candidatures permettant à un autre service indépendant de se porter candidat ne soit organisé par le CSA. Les demandes de modification de ce dispositif sont notamment motivées par le développement économique du secteur à un moment où le média radio est confronté à une diminution de ses recettes publicitaires et doit faire face à la concurrence des nouveaux modes de réception numérique (Internet, mobile, etc.). Cet objectif doit être concilié avec la sauvegarde du pluralisme des courants de pensées et d'opinion, à laquelle la radio contribue largement. C'est pourquoi toute mesure ouvrant la voie à une consolidation du secteur ne peut être mise en oeuvre qu'en disposant de toutes les données objectives sur ses implications d'une part et dans le cadre d'une concertation.
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