M. Philippe Vuilque attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur l'incompréhension qu'éprouvent les élus devant la volonté du Gouvernement d'imposer, une nouvelle fois et sans concertation, aux communes de financer les frais de scolarisation des enfants domiciliés sur leur territoire et inscrits dans l'école privée d'une ville voisine. Cette décision porte atteinte au principe constitutionnel de laïcité, d'une part, et provoque, d'autre part, une dépense communale supplémentaire, si la commune à la capacité d'accueillir les élèves dans l'école de la République. Il est inadmissible que les budgets communaux soient amputés pour des choix individuels des administrés d'éducation pour leurs enfants. Il lui demande de bien vouloir l'informer des mesures qu'il compte prendre pour rétablir une situation plus digne des valeurs de la République.
Par l'adoption de l'article 89 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, le Parlement a souhaité que soit mieux appliquée la loi Debré qui prévoit la parité du financement entre écoles publiques et écoles privées. En effet, le principe de la contribution des communes pour les élèves scolarisés à l'extérieur de leur commune de résidence s'appliquait déjà aux écoles privées comme aux écoles publiques. Toutefois, ce principe n'était assorti d'aucun dispositif permettant de résoudre les conflits éventuels surgissant entre les communes. Désormais, en l'absence d'accord entre les communes, le préfet interviendra pour fixer la répartition des contributions entre les deux communes. L'article 89 ne modifie donc pas le périmètre de la compétence des communes pour la prise en charge des dépenses de fonctionnement des classes sous contrat, il vise simplement à mettre en place un règlement des conflits entre communes. Les dispositions introduites par la loi du 13 août 2004 ont été complétées par l'article 89 de la loi du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école qui précise que la contribution par élève mise à la charge de chaque commune ne peut être supérieure, pour un élève scolarisé dans une école privée située sur le territoire d'une autre commune, au coût qu'aurait représenté pour la commune de résidence ce même élève s'il avait été scolarisé dans une de ses écoles publiques ou, en l'absence d'école publique, au coût moyen des classes élémentaires publiques du département. Il convient par ailleurs de rappeler que lorsqu'il est saisi d'un litige, le préfet peut toujours, pour arrêter la contribution de la commune de résidence, tenir compte des ressources de cette dernière. Ainsi les communes ont-elles la garantie que le paiement du forfait communal ne pourra mettre en péril l'équilibre de leur budget. Le financement des écoles privées est, en application de l'article L. 442-5 du code de l'éducation, limité aux dépenses correspondant à la scolarité obligatoire dans les classes élémentaires et si les établissements d'enseignement privés peuvent développer librement des activités à caractère confessionnel, ces activités sont nécessairement hors contrat et ne peuvent donc donner lieu à financement public, en application de l'article L. 442-5 du code de l'éducation. Ainsi, le financement par les communes des classes sous contrat d'association ne méconnaît-il pas, en tout état de cause, le principe de laïcité.
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