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Marguerite Lamour
Question N° 84835 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 20 juillet 2010

Mme Marguerite Lamour appelle l'attention de M. le secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales sur les inquiétudes exprimées par les amateurs de paintball. Il semblerait, en effet, que dans le cadre d'une révision de classification des armes, il serait envisagé de classer en BIII (armes semi-automatiques ou à répétition ayant l'apparence d'une arme automatique de guerre) les lanceurs de paintball et les répliques d'airsoft dont l'esthétique ressemble de près ou de loin à une arme alors que ces instruments sont considérés dans le reste de l'Europe et du monde comme « des jouets». Selon la définition qui est donné à l'article 132-75 du code pénal « une arme » désigne « tout objet conçu pour tuer ou blesser. Tout autre objet susceptible de présenter un danger pour les personnes est assimilé à une arme dès lors qu'il est utilisé pour tuer, blesser ou menacer ou qu'il est destiné, par celui qui en est porteur, à tuer, blesser ou menacer ». Aussi, selon ces critères, il semblerait exagéré de classer ainsi cet instrument utilisé pour se divertir et condamner ainsi une activité qui est de plus en plus appréciée dans notre sport. Aussi, elle aimerait connaître sa position en la matière.

Réponse émise le 16 novembre 2010

En l'état actuel de la réglementation, les lanceurs de paintball entrent dans le champ d'application du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en ce qu'ils correspondent le plus souvent à des armes à gaz ou à air comprimé. Leur classement s'effectue en fonction des différentes caractéristiques qui les composent et du nombre de joules qu'ils développent à la bouche. Lorsque l'énergie est supérieure à 10 joules, l'arme est classée au paragraphe 2 du I de la 7e catégorie et soumise à déclaration. Lorsque l'énergie développée est comprise entre 2 et 10 joules, l'arme est classée au paragraphe 2 du II de la 7e catégorie et non soumise à déclaration. Par ailleurs, l'arrêté de classement du 22 août 2006 classe les lanceurs de paintball ayant l'apparence d'une arme automatique de guerre au paragraphe 1 du II de la 4e catégorie et soumet leur acquisition et leur détention à autorisation. Le ministre de l'intérieur envisage de faire évoluer la classification des lanceurs de paintball non pas dans le sens d'une contrainte accrue, mais pour une meilleure sécurité juridique des pratiquants de cette activité. Ainsi, les lanceurs de paintball dont le projectile est propulsé avec une énergie à la bouche supérieure à 20 joules seraient soumis à déclaration, cette dernière étant accompagnée d'un certificat médical de moins de quinze jours. Les lanceurs de paintball dont le projectile est propulsé avec une énergie à la bouche comprise entre 2 et 20 joules seraient d'acquisition et de détention libres. Les lanceurs de paintball ayant l'apparence d'une arme automatique de guerre n'apparaîtraient plus dans la nomenclature du seul fait de cette apparence. En contrepartie, le transport des lanceurs de paintball serait désormais encadré : les lanceurs devraient être transportés de manière à ne pas être immédiatement utilisables soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif, soit par démontage d'une de leurs pièces de sécurité. Ces dispositions ont été élaborées en concertation avec les représentants des pratiquants et des professionnels de paintball. Enfin, en ce qui concerne l'airsoft, les objets tirant un projectile ou projetant des gaz ne sont pas des armes, lorsqu'ils développent à la bouche une énergie inférieure à deux joules.

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