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François-Michel Gonnot
Question N° 84834 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 20 juillet 2010

M. François-Michel Gonnot attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le projet de classer le paintball et l'airsoft dans la catégorie des armes à feu. Un groupe de travail mis en place par le Gouvernement envisage en effet de classer en catégorie B III (armes semi-automatiques ou à répétition ayant l'apparence d'une arme automatique de guerre) les lanceurs de paintball et les répliques d'airsoft. Or le paintball se pratique en France depuis 24 ans sans incident et, partout, en Europe et dans le monde, un marqueur de paintball est considéré comme un jouet. La directive n° 91/477/CEE, en date du 18 juin 1991, ne s'applique qu'aux armes à feu en excluant expressément les armes non à feu. Les pistolets de paintball et d'airsoft sont des lanceurs à air comprimé ne tirant pas de projectiles létaux. Ils ne peuvent donc en aucun cas être classés dans la catégorie des armes soumises à autorisation, dans la mesure où ce sont des « jouets » grandeur nature qui ne sont ni conçus pour tuer, ni pour blesser. De ce fait, ce ne sont pas des armes et ne correspondent d'ailleurs pas à la définition du terme arme, tel que précisé dans l'article 132-75 du code pénal. L'airsoft et le paintball sont des loisirs de masse et font vivre 5 000 personnes en France. Il lui demande, en conséquence, de veiller à ce que les conclusions du groupe de travail ne soient pas prises en compte en ce qui concerne le paintball et l'airsoft.

Réponse émise le 16 novembre 2010

En l'état actuel de la réglementation, les lanceurs de paintball entrent dans le champ d'application du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en ce qu'ils correspondent le plus souvent à des armes à gaz ou à air comprimé. Leur classement s'effectue en fonction des différentes caractéristiques qui les composent et du nombre de joules qu'ils développent à la bouche. Lorsque l'énergie est supérieure à 10 joules, l'arme est classée au paragraphe 2 du I de la 7e catégorie et soumise à déclaration. Lorsque l'énergie développée est comprise entre 2 et 10 joules, l'arme est classée au paragraphe 2 du II de la 7e catégorie et non soumise à déclaration. Par ailleurs, l'arrêté de classement du 22 août 2006 classe les lanceurs de paintball ayant l'apparence d'une arme automatique de guerre au paragraphe 1 du II de la 4e catégorie et soumet leur acquisition et leur détention à autorisation. Le ministre de l'intérieur envisage de faire évoluer la classification des lanceurs de paintball non pas dans le sens d'une contrainte accrue, mais pour une meilleure sécurité juridique des pratiquants de cette activité. Ainsi, les lanceurs de paintball dont le projectile est propulsé avec une énergie à la bouche supérieure à 20 joules seraient soumis à déclaration, cette dernière étant accompagnée d'un certificat médical de moins de quinze jours. Les lanceurs de paintball dont le projectile est propulsé avec une énergie à la bouche comprise entre 2 et 20 joules seraient d'acquisition et de détention libres. Les lanceurs de paintball ayant l'apparence d'une arme automatique de guerre n'apparaîtraient plus dans la nomenclature du seul fait de cette apparence. En contrepartie, le transport des lanceurs de paintball serait désormais encadré : les lanceurs devraient être transportés de manière à ne pas être immédiatement utilisables soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif, soit par démontage d'une de leurs pièces de sécurité. Ces dispositions ont été élaborées en concertation avec les représentants des pratiquants et des professionnels de paintball. Enfin, en ce qui concerne l'airsoft, les objets tirant un projectile ou projetant des gaz ne sont pas des armes, lorsqu'ils développent à la bouche une énergie inférieure à deux joules.

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