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Jean Bardet
Question N° 84811 au Ministère des Transports


Question soumise le 20 juillet 2010

M. Jean Bardet attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur les limites de la définition « d'accidents corporels de la circulation ». Depuis le 1er janvier 2005, est défini comme accident corporel de la circulation « tout accident impliquant au moins un véhicule routier en mouvement, survenant sur une voie ouverte à la circulation publique, et dans lequel au moins une personne est blessée ou tuée. [...] sont comptées comme « blessées » les victimes d'accidents ayant subi un traumatisme nécessitant un traitement médical (avec ou sans hospitalisation)". Dans les faits, les limites de cette définition sont assez floues, comme nous l'illustre l'exemple suivant. Un commandant de la compagnie autoroutière Nord-Île de France, nous a fait savoir qu'un accident de la route avait eu lieu sur l'autoroute du Nord. La personne qui se trouvait au volant a dévié, sans que l'on sache pourquoi, de sa trajectoire, et a percuté les barrières de sécurité bordant l'autoroute. Les pompiers sont alors intervenus. Au final, la victime a eu seulement une très légère blessure au doigt, sur lequel a été appliqué un désinfectant. Il n'y a donc pas eu d'acte médical, ni par la suite de suivi. Néanmoins, cet accident a été qualifié d'accident corporel de la circulation. En conséquence, il lui demande quelles limites pourrait-on apporter à la définition d'accident corporel de la circulation, et si ce genre d'accident peut être véritablement défini et comptabilisé comme tel.

Réponse émise le 5 octobre 2010

À des fins statistiques, chaque accident corporel fait l'objet depuis 1956 d'un recueil d'informations effectué par les forces de l'ordre, consistant à remplir un bulletin d'analyse d'accident corporel de la circulation dit fiche BAAC. L'ensemble de ces fiches constitue le Fichier national des accidents corporels de la circulation routière géré par l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière. En concertation avec les ministères concernés, des définitions ont été élaborées en vue d'obtenir un recueil harmonisé et homogène. Elles ont été officialisées par l'arrêté du 27 mars 2007 relatif aux conditions d'élaboration des statistiques concernant les accidents corporels de la circulation. Elles sont conformes aux standards statistiques recommandés par la Commission européenne, qui garantissent la pertinence des consolidations statistiques à l'échelle de l'Europe, également adoptées par tous les pays membres de l'OCDE. Elles figurent avec tous les commentaires interprétatifs utiles dans le « guide BAAC » fourni aux forces de l'ordre. Ainsi, un accident corporel (mortel ou non mortel) de la circulation routière est défini comme étant un accident : comptant au moins une victime ; survenant sur une voie publique ou privée, ouverte à la circulation publique ; impliquant au moins un véhicule. Parmi les victimes, on distingue : les personnes tuées : personnes qui décèdent du fait de l'accident, sur le coup ou dans les trente jours qui suivent, les personnes blessées : victimes non décédées mais dont l'état nécessite un soin médical du fait de l'accident (par « soin médical », on considère tout soin dispensé par un professionnel de la santé ou de l'urgence sanitaire). On distingue ensuite parmi les personnes blessées ; les blessés hospitalisés : victimes hospitalisées plus de 24 heures, les blessés légers : victimes ayant fait l'objet de soins médicaux mais non admises à l'hôpital ou ayant été admises à l'hôpital 24 heures au plus. Dans le cas d'espèce évoqué, l'accident est donc bien qualifiable comme un accident corporel de la circulation au sens des définitions précitées et la victime classée comme blessé léger. Cette classification peut paraître un peu abstraite mais la connaissance de l'ensemble des accidents de la circulation et de leurs conséquences est nécessaire, afin de mettre en évidence avec la fiabilité statistique nécessaire l'évolution de la sécurité routière.

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