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Colette Langlade
Question N° 84566 au Ministère du de l'État


Question soumise le 20 juillet 2010

Mme Colette Langlade attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur le non-respect des dispositions prévues pas la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne. En effet, à l'article 17, la loi stipule qu'une entreprise sollicitant l'agrément en tant qu'opérateur de jeux ou de paris en ligne « justifie auprès de l'Autorité de régulation des jeux en ligne, compte tenu de la date de transmission des documents d'ouverture de compte, du processus assurant qu'un compte joueur est ouvert à tout nouveau joueur ou parieur avant toute activité de jeu ou de pari et, pour les personnes autres que celles visées à l'article 68, que cette ouverture et l'approvisionnement initial par son titulaire sont intervenus postérieurement à sa date d'agrément ». L'article 68 précise bien que « les personnes morales qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, proposent des paris hippiques ou sportifs en ligne [...] peuvent continuer à exercer cette activité à condition de se conformer aux obligations définies par la présente loi et de demander l'agrément prévu à l'article 21 dans le délai de trois mois à compter de la publication du décret prévu au VIII du même article ». Néanmoins, « cette autorisation provisoire de poursuite d'activité cesse de plein droit à la date à laquelle l'Autorité de régulation des jeux en ligne rend sa décision sur la demande d'agrément mentionnée au I du présent article ». Or force est de constater que certains sites, dès le lendemain de l'attribution des licences, c'est-à-dire le premier jour de la mise en application de la loi, au lieu de fermer les comptes des joueurs français comme la loi leur ordonne, ont mis en place un système avantageux de basculement des comptes. Le joueur se connectant sur le site en « .com » (qui offre encore de jouer au poker et au casino, alors qu'il aurait dû être fermé) est invité à s'inscrire sur le site en « .fr », les champs d'inscription étant pré-saisis, aucun mot de passe n'étant requis, et le joueur étant invité à créditer son nouveau compte sur le site en « .fr ». Faut-il rappeler que l'article 17 précise que « l'ouverture d'un compte joueur ne peut être réalisée qu'à l'initiative de son titulaire et après sa demande expresse, à l'exclusion de toute procédure automatique » ? L'inscription sur le site en « .fr » des anciens joueurs en « .com » pose donc deux questions quant à la légalité de la procédure : l'offre illégale demeure, puisqu'elle est accessible via la connexion du joueur sur le site en « .com » ; la démarche d'inscription n'est pas volontaire ni motivée puisque, pour récupérer son argent, il faut s'inscrire sur le « .fr » ou revenir en arrière sur le « .com » et écrire un courriel au service client. Elle lui demande donc quelles sont les mesures qu'il compte prendre pour mettre un terme à des agissements qui constituent de véritables infractions à la loi.

Réponse émise le 8 février 2011

La loi du 12 mai 2010 a doté l'Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) de moyens lui permettant de veiller à la légalité des opérations de jeu d'argent et de hasard en ligne. Ainsi, l'article 61 de la loi prévoit des moyens de lutte contre les sites illégaux, tant sur le plan civil que sur le plan pénal. L'ARJEL dispose d'une action civile spécifique qui lui a permis, dès la délivrance par son collège des premiers agréments aux opérateurs de jeux et paris en ligne, de faire de la lutte contre l'offre illégale une priorité de son action. Elle a ainsi immédiatement engagé des procédures à l'encontre des sites illégaux. La plus grande partie des opérateurs de sites illégaux mis en demeure ont obtempéré et bloqué l'accès à leurs sites aux joueurs français en application de la loi. De même, l'article 38 de la loi prévoit un contrôle de l'activité des opérateurs de jeux ou de paris en ligne. Dans ce cadre, le respect des obligations incombant aux opérateurs agréés fait donc l'objet d'un suivi régulier par l'ARJEL. Ce suivi est facilité par le fait que l'ARJEL, autorité administrative indépendante, peut recueillir toutes les informations nécessaires auprès des ministres compétents, des opérateurs de jeux ou de paris en ligne titulaires d'un agrément ainsi qu'auprès des autres entreprises intervenant dans le secteur des jeux d'argent et de hasard. L'autorité peut également solliciter l'audition de toute personne qui lui paraît susceptible de contribuer à son information. En outre, dans l'exercice de leur pouvoir d'enquête, les fonctionnaires de l'ARJEL peuvent accéder à toutes les informations utiles détenues par les opérateurs de jeux et de paris en ligne, titulaires d'un agrément, et le secret professionnel ne peut leur être opposé. À la suite des contrôles effectués et si des irrégularités ou des contraventions aux dispositions légales et réglementaires sont constatées, la commission des sanctions de l'ARJEL, saisie par le collège de l'Autorité, peut prononcer des sanctions à l'encontre de l'opérateur concerné et compte tenu de la gravité du manquement, des sanctions allant du simple avertissement au retrait de l'agrément. S'agissant, enfin, plus particulièrement des conditions d'ouverture des comptes joueurs par les opérateurs agréés, l'ARJEL, dans le cadre de ses prérogatives, a pris la décision de procéder à un contrôle des conditions d'ouverture des comptes joueurs par les sites agréés. Ce contrôle permettra, notamment, de s'assurer que les dispositions de l'article 17 de la loi du 12 mai qui précise que l'ouverture d'un compte joueur ne peut être réalisée qu'à l'initiative de son titulaire et après sa demande expresse, à l'exclusion de toute procédure automatique, ont bien été respectées.

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