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Françoise Branget
Question N° 84540 au Ministère du de l'État


Question soumise le 20 juillet 2010

Mme Françoise Branget attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur l'article 199 sexvicies du code général des impôts, issu des V et VI de l'article 90 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) et modifié par le 2° du I de l'article 15 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2009 (n° 2009-431 du 20 avril 2009), qui prévoit une réduction d'impôt sur le revenu en faveur des investissements immobiliers réalisés dans le secteur de la location meublée non professionnelle. Sont notamment concernées par cet article les résidences avec services pour personnes âgées ou handicapées ayant obtenu l'agrément « qualité » visé à l'article L. 7232-3 du code du travail. Le Bulletin officiel des impôts n° 5 B-2-10 qui précise cet article prévoit que « seuls les logements situés dans ces résidences et destinés à accueillir les personnes âgées ou handicapées ouvrent droit à la réduction d'impôt. Les autres logements situés, le cas échéant, dans ce type de structure n'ouvrent pas droit à l'avantage fiscal ». Elle souhaite savoir si les logements situés dans les résidences-services pour personnes âgées, destinés à accueillir le personnel qui travaille au sein de ces résidences et dont la présence est rendu indispensable par les nécessités du service, ouvrent eux aussi droit à la réduction d'impôt.

Réponse émise le 23 novembre 2010

Le V de l'article 90 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008), dont les dispositions ont été modifiées par l'article 15 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2009 (n° 2009-431 du 20 avril 2009), institue, à compter du ler janvier 2009, une réduction d'impôt sur le revenu en faveur des investissements réalisés dans le secteur de la location meublée exercée à titre non professionnel. Ouvrent notamment droit au bénéfice de cet avantage fiscal, codifié sous l'article 199 sexvicies du code général des impôts (CGI), les immeubles neufs ou assimilés compris dans des résidences avec services pour personnes âgées ou handicapées ayant obtenu l'agrément « qualité » visé à l'article L. 7232-3 du code du travail. L'instruction administrative du 29 décembre 2009, publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 5 B-2-10, qui commente ce dispositif, précise, par souci de cohérence avec l'objet même de l'avantage fiscal concerné, que seuls les logements de ces résidences qui sont destinés à accueillir les personnes âgées ou handicapées ouvrent droit à la réduction d'impôt. Les autres logements situés dans ce type de structure n'ouvrent pas droit à l'avantage fiscal (fiche n° 4, paragraphe n° 6). Ainsi, les logements situés dans des résidences avec services pour personnes âgées ou handicapées ayant obtenu l'agrément « qualité » visé à l'article L. 7232-3 du code du travail qui sont destinés à accueillir le personnel de ces établissements ne sont pas éligibles à la réduction d'impôt. La circonstance que le personnel de ces établissements soit le cas échéant tenu d'y résider par nécessité de service est sans incidence sur l'application de cette règle. Une dérogation visant à rendre les logements qui ne sont pas affectés au logement des personnes âgées ou handicapées éligibles à l'avantage fiscal en affaiblirait la légitimité et ne peut donc être envisagée. Au demeurant, une telle dérogation ne pourrait être limitée aux résidences avec services pour personnes âgées ou handicapées ayant obtenu l'agrément « qualité » visé à l'article L. 7232-3 du code du travail mais devrait être étendue aux autres établissements éligibles à la réduction d'impôt, alors même qu'il convient au contraire, dans un contexte où la réduction des dépenses fiscales est une priorité, de veiller à une application stricte de régimes existants. Cela étant, les logements situés dans des résidences avec services pour personnes âgées ou handicapées ayant obtenu l'agrément « qualité » visé à l'article L. 7232-3 du code du travail qui sont destinés à accueillir le personnel de ces établissements sont susceptibles d'ouvrir droit, toutes conditions d'application dudit régime étant par ailleurs remplies, au régime fiscal de la location meublée professionnelle.

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