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Yannick Favennec
Question N° 8434 au Ministère du Travail


Question soumise le 23 octobre 2007

M. Yannick Favennec attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur les inquiétudes des agents handicapés de la fonction publique à l'égard de leur retraite, dans le cadre de la prochaine réforme des retraites des régimes spéciaux. En effet, les personnes lourdement handicapées doivent souvent partager leur temps en centre de rééducation et disposent rarement des capacités physiques pour se maintenir dans l'emploi jusqu'au terme légal de leur carrière. C'est pourquoi, il lui demande quelles sont ses intentions pour répondre aux préoccupations des agents handicapés de la fonction publique.

Réponse émise le 18 mars 2008

Le code des pensions prévoit différentes mesures aptes à prendre en compte les difficultés particulières rencontrées par les fonctionnaires handicapés. Ainsi, en cas d'invalidité empêchant la poursuite de son activité professionnelle, le fonctionnaire peut être à tout moment de sa carrière mis à la retraite pour invalidité, dispositif différent de celui du régime général qui prévoit le versement d'une allocation au salarié jusqu'à l'âge de la retraite (art. L. 28 et L. 29 du code des pensions). Dans cette situation, l'agent perçoit une pension rémunérant les services accomplis. Si, après avis favorable de la commission de réforme, il est reconnu apte à reprendre son activité, il peut être réintégré dans un emploi de son grade, ce qui a pour effet de suspendre le versement de la pension. S'il trouve un emploi dans le secteur privé compatible avec son état de santé, il peut cumuler intégralement sa pension et sa rémunération d'activité. Ce dispositif est donc suffisamment ouvert pour répondre aux diverses situations susceptibles de se présenter. Il y a lieu de souligner que la décote prévue à l'article L. 14 du code des pensions n'est pas applicable au cas des fonctionnaires handicapés à 80 % ou mis à la retraite pour invalidité. Si l'agent souhaite opter pour un temps partiel adapté à son état de santé, les modalités mises en place par l'article L. 11 bis du code des pensions lui permettent de bénéficier d'avantages spécifiques pour éviter une diminution de sa pension. Ainsi, pour un fonctionnaire handicapé à 80 %, à la différence d'un autre fonctionnaire, il n'existe pas de surcotisation à acquitter. En outre, la cotisation exigible est maintenue au taux normal de 7,85 % alors même que la période de temps partiel est prise en compte comme du temps plein dans la limite de huit trimestres, au lieu de quatre trimestres. Par ailleurs, une possibilité de retraite anticipée, accessible dès l'âge de cinquante-cinq ans avec 100 trimestres (ou 25 ans) de durée d'assurance cotisée, est spécialement réservée aux fonctionnaires handicapés à 80 % par l'article 28 (II) de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005. Enfin, la loi n° 2006-737 du 27 juin 2006 accorde une majoration de pension aux bénéficiaires, pour tenir compte des efforts particuliers qu'ils ont consentis avec un handicap lourd.

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