M. Jacques Grosperrin alerte M. le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sur l'absence de pouvoirs donnés aux garants tels que prévus par l'article L. 145-1 du code forestier. Il rappelle que, lorsque le conseil municipal décide de partager des bois sur pied entre les bénéficiaires de l'affouage, l'exploitation s'effectue sous la garantie de trois habitants solvables, choisis par le conseil et soumis à garantie. Cette garantie est solidaire et s'effectue dans les mêmes conditions que celles exposées à l'article L. 138-12 du même code. Si cette garantie n'est pas remise en question, il est en revanche anormal que ces « garants des bois », qui engagent leur patrimoine, n'aient pas de pouvoir de constat, leur permettant notamment de contrôler les conditions de coupe par les affouagistes et éventuellement de dresser procès-verbal. Il serait également opportun de prévoir la possibilité d'exclure un affouagiste du partage, définitivement ou à temps, pour le cas où son comportement a été contraire aux règles de coupe. C'est pourquoi il l'interroge sur l'opportunité de faire évoluer la réglementation à ce sujet.
L'affouage communal permet d'attribuer annuellement du bois aux habitants. C'est le conseil municipal qui décide des volumes mis en délivrance pour l'affouage et du mode de répartition. Lorsque le partage se fait en nature, la coupe de bois est délivrée sur pied et les bénéficiaires, affouagistes, assurent l'exploitation et l'enlèvement des bois par leurs propres moyens. Dans ce cas, l'article L. 145-1 du code forestier prévoit que l'exploitation s'effectue sous la garantie de trois habitants solvables désignés par le conseil municipal. Ces garants sont soumis solidairement à la responsabilité fixée par le code forestier et notamment son article L. 138-12, c'est-à-dire une responsabilité identique à celle des acheteurs et des entrepreneurs. Ainsi les garants sont tenus au paiement des amendes encourues et, dans les conditions du code forestier, au paiement des dommages et intérêts en cas de dommages causés à la propriété forestière ainsi qu'au paiement de la valeur de restitution des bois en cas de coupe et d'enlèvement illicites d'arbres non compris dans la coupe affouagère. L'obligation, posée par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 145-1 du code forestier, de désigner des personnes appelées à garantir solidairement les dommages causés à la propriété collective par l'exploitation affouagère s'analyse en une création, par la loi, d'une obligation de cautionnement non contractuelle (mais que la caution peut refuser en renonçant à son droit d'affouage). Le pouvoir de constatation des infractions pénales commises à l'occasion de la coupe affouagère ne peut être donné à ces personnes, même si elles engagent leur patrimoine. En effet, les infractions prévues et réprimées par les articles L. 331-2 à L. 331-6 du code forestier auxquels renvoient les articles L. 138-12 et L. 138-11 du code forestier sont des délits. Or, la constatation des délits constitue une mission de police judiciaire qui ne peut être confiée qu'à des agents publics désignés par la loi et répondant à des conditions particulières. En forêt publique, les personnes habilitées sont expressément désignées par le code forestier, ce sont les agents de l'administration chargée des forêts, ceux de l'Office national des forêts désignés par l'article L. 122-7 du code forestier, ainsi que les officiers de police judiciaire. Il n'est donc pas possible de donner aux personnes désignées au sein des habitants de la commune comme garants, sans autre exigence que d'être solvables, et pour la durée d'une seule période d'exploitation, le pouvoir de constatation des infractions commises pendant la coupe affouagère et l'enlèvement des bois. Toutefois, ces garants ne sont pas démunis face à des délits dont ils pourraient être témoins. Ils peuvent, comme tout citoyen, dénoncer les faits au procureur de la République ou en informer tout officier ou agent habilité à rechercher et constater l'infraction. Sur la possibilité d'exclure un affouagiste du partage, il est prévu au dernier aliéna de l'article L. 145-1 que, « faute d'avoir exploité leurs lots ou enlevé les bois dans les délais fixés par le conseil municipal, les affouagistes sont déchus des droits qui s'y rapportent ». Cette disposition permet d'écarter du partage un affouagiste qui n'a pas exploité son lot dans le délai fixé, mais ne permet pas d'écarter pour le prochain partage celui qui a commis des dégâts au patrimoine commun ou des infractions au code forestier. Cependant, certaines communes se dotent d'un règlement d'affouage afin d'encadrer les pratiques d'exploitation. Ces règlements prévoient expressément l'exclusion de tout contrevenant au règlement à une nouvelle coupe pour l'année suivante. Si le règlement est signé de tous les affouagistes, il acquiert une valeur contractuelle permettant d'appliquer, sous le contrôle des juridictions compétentes, la clause ainsi introduite dans le règlement d'affouage.
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