M. Alain Suguenot attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur les conséquences que pourrait engendrer le relèvement du plafond légal de concentration en radio. En effet, le plafond de concentration, qui est inscrit à l'alinéa premier de l'article 41 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, limite à 150 millions d'habitants la desserte cumulée des réseaux d'un même groupe en radiodiffusion hertzienne terrestre analogique. Il s'agit d'une règle dont dépendent l'existence et le développement des radios indépendantes. Mais aujourd'hui le secteur des ces radios indépendantes est menacé par la volonté de certains groupes importants d'obtenir du Parlement le relèvement de ce plafond de concentration à 200 millions d'habitants. Une telle augmentation, qui a déjà été refusée par la représentation nationale lors de l'examen de la loi relative à la lutte contre la fracture numérique le 1er décembre 2009, n'a pas de fondement car elle serait sans réel intérêt, et le maintien du plafond actuel n'empêche pas aux groupes de radios l'attribution de nouvelles fréquences. En revanche, le plafond actuel de concentration permet au secteur des radios indépendantes d'exister, en étant à l'abri d'une chasse aux fréquences. Aussi il lui demande s'il peut garantir aux radios indépendantes le maintien d'un plafond permettant de préserver l'existence de ces radios.
La modification du dispositif anticoncentration applicable aux services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique suppose tout d'abord l'évaluation approfondie et quantifiée de ses conséquences. Or, cette évaluation nécessite au préalable que le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) communique les chiffres sur l'état de la concentration radio analogique actuel. Ainsi, seule la détermination des niveaux de populations concernées permettra, le cas échéant, de valider les propositions d'évolution de ce dispositif proposées dans le rapport remis au Premier ministre par M. Marc Tessier, en novembre 2009. Les hypothèses de relèvement de ce seuil inquiètent les radios indépendantes, mais il convient de rappeler que la sauvegarde du pluralisme du paysage radiophonique est encadré par le législateur qui a notamment prévu au 3e alinéa de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 de limiter strictement les cas de changement de titulaire d'autorisation d'émettre hors appel à candidatures en excluant qu'ils puissent concerner les radios associatives et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants. Cette disposition s'oppose donc à ce qu'une radio locale puisse être rachetée par un réseau national, sans qu'un appel à candidatures permettant à un autre service indépendant de se porter candidat ne soit organisé par le CSA. Les demandes de modification de ce dispositif sont notamment motivées par le développement économique du secteur à un moment où le média radio est confronté à une diminution de ses recettes publicitaires et doit faire face à la concurrence des nouveaux modes de réception numérique (Internet, mobile, etc.). Cet objectif doit être concilié avec la sauvegarde du pluralisme des courants de pensées et d'opinion, à laquelle la radio contribue largement. C'est pourquoi toute mesure ouvrant la voie à une consolidation du secteur ne peut être mise en oeuvre qu'en disposant de toutes les données objectives sur ses implications d'une part et dans le cadre d'une concertation.
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