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Marie-Lou Marcel
Question N° 84289 au Ministère de la Culture


Question soumise le 20 juillet 2010

Mme Marie-Lou Marcel attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur les inquiétudes des opérateurs radiophoniques indépendants. L'existence de Start, acteur radiophonique indépendant des groupes nationaux, est aujourd'hui menacée. Certains groupes réunis au sein d'un « bureau de la radio » militent pour obtenir un relèvement du plafond de concentration en radio. La loi du 30 septembre 1986 limite à 150 millions d'habitants la desserte cumulée des réseaux d'un même groupe en radiodiffusion hertzienne analogique. Ce plafond permet l'existence et le développement des radios indépendantes qu'elles soient locales, régionales ou thématiques. Le 1er décembre dernier, lors de l'examen de la loi « relative à la lutte contre la fracture numérique », Madame Nathalie Kosciusko-Morizet a proposé à l'Assemblée nationale un premier relèvement à 180 millions « afin d'en garder sous le pied ». Relever les seuils anti-concentration revient, pour le premier opérateur radiophonique indépendant, à remettre en cause l'existence des radios indépendantes. Elle lui demande de bien vouloir lui indiquer la position du Gouvernement sur le plafond de concentration en radio.

Réponse émise le 31 août 2010

La modification du dispositif anticoncentration applicable aux services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique suppose tout d'abord l'évaluation approfondie et quantifiée de ses conséquences. Or, cette évaluation nécessite au préalable que le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) communique les chiffres sur l'état de la concentration radio analogique actuel. Ainsi, seule la détermination des niveaux de populations concernées permettra, le cas échéant, de valider les propositions d'évolution de ce dispositif proposées dans le rapport remis au Premier ministre par M. Marc Tessier, en novembre 2009. Les hypothèses de relèvement de ce seuil inquiètent les radios indépendantes, mais il convient de rappeler que la sauvegarde du pluralisme du paysage radiophonique est encadré par le législateur qui a notamment prévu au 3e alinéa de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 de limiter strictement les cas de changement de titulaire d'autorisation d'émettre hors appel à candidatures en excluant qu'ils puissent concerner les radios associatives et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants. Cette disposition s'oppose donc à ce qu'une radio locale puisse être rachetée par un réseau national, sans qu'un appel à candidatures permettant à un autre service indépendant de se porter candidat ne soit organisé par le CSA. Les demandes de modification de ce dispositif sont notamment motivées par le développement économique du secteur à un moment où le média radio est confronté à une diminution de ses recettes publicitaires et doit faire face à la concurrence des nouveaux modes de réception numérique (Internet, mobile, etc.). Cet objectif doit être concilié avec la sauvegarde du pluralisme des courants de pensées et d'opinion, à laquelle la radio contribue largement. C'est pourquoi toute mesure ouvrant la voie à une consolidation du secteur ne peut être mise en oeuvre qu'en disposant de toutes les données objectives sur ses implications d'une part et dans le cadre d'une concertation.

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