M. Joël Giraud attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de l'écologie sur la situation du camping « sauvage » dans le parc naturel régional du Verdon. En effet, en matière de camping pratiqué isolément et d'installation de caravanes en dehors des terrains aménagés à cet effet, tels que l'aborde le code de l'urbanisme, les communes, d'une part, et les services de l'État et les forces de l'ordre, d'autre part, se trouvent confrontés à une impuissance chronique et préoccupante. En effet, la réglementation et son application sont impossibles à envisager du fait que ces infractions seraient curieusement qualifiées en délit par le code de l'urbanisme. Or les communes concernées par cette problématique s'alarment de leur difficulté à élaborer des politiques locales efficaces dans ce domaine, alors qu'elles sont confrontées à des pratiques de masse. L'ampleur de ces pratiques, l'impact des comportements de ces touristes sur les ressources et la préservation des paysages, ainsi que le sentiment d'impunité engendré par la situation actuelle qui favorise le développement de ces pratiques rendent nécessaire l'application de sanctions proportionnées et dissuasives qui puissent s'intégrer aisément dans le cadre d'une politique pénale. Pourtant, malgré les lois et règlements applicables sur le territoire du parc naturel régional du Verdon en matière de camping pratiqué isolément et d'installation des caravanes, les agents compétents pour constater les infractions sont bien en peine de mettre le droit en oeuvre. En effet, en dehors des réserves naturelles et des parcs nationaux, le flou entourant la qualification juridique du camping sauvage demeure en ce qui concerne les territoires ruraux bénéficiant du tourisme pour gérer le camping sauvage de masse. Contrairement au code de l'environnement qui qualifie sans équivoque l'infraction (et les sanctions qui en découlent) en matière de camping « sauvage » exercé dans une réserve naturelle, le code de l'urbanisme laisse les agents dans l'incertitude. Il lui semble que l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme qualifiant l'infraction de « camping sauvage » en délit ne soit pas véritablement adapté et applicable en raison de son décalage au regard de la réalité connue sur le terrain et de sa disproportion quant à la sanction. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer ce qu'elle compte faire afin de corriger le flou juridique entourant la pratique du « camping sauvage » et les mesures qu'elle compte prendre afin de rendre la réglementation et son application proportionnées, adaptées et dissuasives.
Le fait de pratiquer le camping isolément et d'installer des caravanes en dehors d'un terrain aménagé à cet effet peut recevoir plusieurs types de réponses. Ce type de comportement constitue un délit au titre de la législation sur les sites classés ou inscrits. L'infraction est définie par l'article L. 341-19 du code de l'environnement et est réprimée par l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme. Le camping/caravaning « sauvage » à l'intérieur d'une réserve naturelle, est sanctionnable en application de l'article R. 332-70 du code de l'environnement. Il s'agit alors d'une contravention de 3e classe. Ces agissements constituent également une infraction à la législation d'urbanisme, qui doit être constatée de manière distincte des infractions précédentes. Il s'agit dans tous les cas d'un délit. En dehors des espaces protégés, l'infraction peut être constatée sur la base des articles L. 160-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme. Ce dernier article constitue bien la base juridique des poursuites, indépendamment des législations spéciales applicables le cas échéant. Il convient également de préciser que les autorités locales concernées (préfet, maire) disposent dans tous les cas de pouvoirs de police adaptés, qu'il s'agisse de la circulation et du stationnement avec le code de la route, ou du maintien du bon ordre et de la salubrité publique avec le code général des collectivités territoriales.
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