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Didier Julia
Question N° 84180 au Ministère du de l'État


Question soumise le 13 juillet 2010

M. Didier Julia appelle l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur le régime fiscal applicable aux écoles de pilotages. L'activité de ces entreprises consiste à offrir à leur clientèle des sessions de stages de conduite de véhicules automobiles sportifs d'exception, s'articulant autour d'un volet d'apprentissage théorique des techniques de pilotage, des règles de sécurité et de maniement particulier de ces véhicules sur circuit, et se poursuivant par une séance plus ou moins longue de conduite sportive, encadrée par un moniteur spécialisé. Récemment, au travers de plusieurs contrôles, l'administration fiscale a procédé à des redressements « en série » visant les écoles de pilotage, conduisant cumulativement à la remise en cause du droit à déduction de la TVA supportée sur le prix de l'acquisition des véhicules, au plafonnement à 9 900 euros de l'amortissement déductible, à la remise en cause de l'exonération de la taxe sur les véhicules des sociétés dont bénéficient les professionnels, et la majoration de la base d'imposition à la taxe professionnelle (pour le passé). Ces redressements, qui rejettent la détaxation de l'outil professionnel, et qui remettent en cause l'équilibre économique du secteur entier, sont fondés sur l'argument que ces véhicules sont des modèles de séries, pourtant seuls de nature à assurer la sécurité des conducteurs participant aux stages et sur la circonstance que les enseignements dispensés par ces écoles ne bénéficient pas de l'agrément « auto-écoles ». Il lui demande s'il ne serait pas possible de faire bénéficier ces autos-écoles du titre "de professionnel" afin de ne pas mettre en péril l'existence et l'avenir des écoles de pilotage.

Réponse émise le 17 mai 2011

Conformément aux articles L. 213-1 et suivants du code de la route, l'exploitation d'une auto-école est subordonnée à un agrément délivré par le préfet du lieu d'implantation de l'établissement. L'activité d'une école de conduite agréée est ainsi très encadrée, notamment en termes de contenu des formations ou de qualification des enseignants et s'inscrit dans un projet éducatif dont les enjeux en termes de sécurité routière sont de première importance. L'activité des entreprises proposant des stages de conduite sportive sur circuit s'apparente, en revanche, davantage à une activité de loisirs ou à une activité sportive qu'à une activité d'enseignement telle qu'elle est exercée dans une auto-école. Dans ces conditions, il ne paraît envisageable ni d'assimiler les écoles de pilotage aux auto-écoles ni de leur faire bénéficier du même régime fiscal, sous réserve de la précision suivante. Cela étant, s'agissant plus particulièrement du régime applicable en matière d'amortissement, la doctrine administrative référencée 4 C 35 § 4 prévoit, d'ores et déjà, que la limitation de la déduction de l'amortissement prévue à l'article 39-4 du code général des impôts (CGI) ne s'applique pas aux véhicules « nécessaires à l'activité de l'entreprise en raison même de son objet ». Dès lors, les entreprises proposant des stages de conduite sportive sont en droit de déduire l'intégralité des amortissements constatés à raison des véhicules mis à disposition de leurs clients dans le cadre de cette activité, dans les conditions de droit commun. En revanche, les entreprises de pilotage sportif sur circuit sont assujetties à la taxe sur les véhicules de sociétés à raison des véhicules nécessaires à leur activité. S'agissant du régime de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), conformément aux dispositions de l'article 206-IV-2-60 de l'annexe II au CGI, la TVA afférente aux véhicules ou engins conçus pour le transport de personnes ou à usage mixte est exclue du droit à déduction. Conformément au droit communautaire, ce dispositif d'exclusion s'apprécie au regard des seules caractéristiques techniques intrinsèques du véhicule et non au regard de l'utilisation qui en est faite. Les véhicules utilisés par les écoles de pilotage, qui doivent être regardés comme destinés au transport de personnes, ne peuvent donc ouvrir droit à déduction quand bien même ils seraient strictement utilisés pour les besoins d'une activité professionnelle. Ce dispositif d'exclusion présente une portée générale qui trouve sa justification dans la difficulté avérée qu'il y a de contrôler l'utilisation privative de ces véhicules et, par conséquent, de maîtriser les risques de fraude qui en découlent. Sa suppression aurait pour conséquence de rendre très difficile la maîtrise des risques de fraude et son coût pour le budget de l'État, estimé à 1,5 Mdeuros, apparaîtrait difficilement compatible avec la situation actuelle des finances publiques.

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