M. Jean-Christophe Cambadélis interroge M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur le régime de retraite des fonctionnaires concernant les droits afférents aux mères de famille. En effet, pour que les mères de famille qui ont élevé trois enfants puissent prétendre à une retraite anticipée, elles doivent avoir exercé quinze années dans la fonction publique et avoir interrompu, pour chaque enfant, leur activité dans les conditions fixées par le décret n° 2005-449 du 10 mai 2005. L'article 1er de ce décret oblige à une interruption d'activité de deux mois qui doit intervenir, soit entre le premier jour de la quatrième semaine précédent la naissance ou l'adoption et le dernier jour de la seizième semaine suivant la naissance ou l'adoption. Par dérogation, les femmes ayant élevé un enfant de leur conjoint doivent avoir interrompu leur activité, soit avant leur seizième anniversaire ou avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge. Ainsi, les agents qui ont élevé l'enfant de leur conjoint pendant de nombreuses années, mais qui n'ont pas interrompu leur activité pendant ces périodes, ne peuvent bénéficier d'une retraite anticipée. Alors que ces femmes réalisent pleinement les conditions de durée d'activité et de cotisations, le simple fait de ne pas avoir bénéficié du congé de deux mois les exclut d'un acquis social important. Aussi, il aimerait savoir quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour remédier à cette situation.
L'article 44 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ferme le dispositif permettant aux fonctionnaires et aux militaires, parents de trois enfants et ayant quinze ans de services effectifs, de partir à la retraite sans aucune condition d'âge. Toutefois, la mise en oeuvre de cette réforme sera progressive et le dispositif de départ anticipé restera ouvert aux parents qui, à la date du 31 décembre 2011, ont au moins trois enfants et effectué quinze années de services effectifs. Les conditions dans lesquelles les fonctionnaires concernés doivent avoir interrompu leur activité pour chacun de leurs trois enfants sont précisées à l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Cette interruption doit avoir eu une durée continue au moins égale à deux mois et être intervenue pendant la période comprise entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour de la seizième semaine suivant la naissance ou l'adoption. Dans le cas d'un enfant recueilli au foyer, l'interruption doit avoir eu lieu avant son seizième anniversaire ou avant l'âge où il a cessé d'être à charge. Depuis la réforme intervenue en 2005, la loi établit clairement un lien entre le bénéfice de ce dispositif de départ anticipé à la retraite et le préjudice de carrière résultant d'une interruption d'activité causée par l'arrivée de l'enfant au foyer. Le seuil minimum a été fixé à deux mois d'interruption pour caractériser l'existence de ce préjudice de carrière. Par définition, l'agent ne remplissant pas cette condition d'interruption d'activité de deux mois n'a pas eu à déplorer de préjudice de carrière et le droit au départ anticipé ne peut lui être accordé. Une dérogation à ce principe créerait une inégalité de traitement injustifiée. La réforme des retraites du 9 novembre 2010 a apporté deux assouplissements aux conditions exigées pour bénéficier de ce droit à un départ anticipé. D'une part, la période d'interruption pourra avoir lieu jusqu'au dernier jour du trente-sixième mois suivant la naissance ou l'adoption, au lieu du dernier jour de la seizième semaine suivant l'arrivée de l'enfant au foyer. D'autre part, la loi introduit la notion de réduction d'activité comme condition alternative à celle d'interruption d'activité. L'article R. 37 précité va être prochainement modifié afin de prendre en compte les périodes de temps partiel.
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