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Louis Cosyns
Question N° 84094 au Ministère du Commerce


Question soumise le 13 juillet 2010

M. Louis Cosyns attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sur l'adoption le 5 janvier 2010, par la commission de l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle, de nouveaux barèmes pour la rémunération due par les « lieux sonorisés » et bars d'ambiance musicale aux artistes interprètes et aux producteurs de phonogrammes pour la communication publique des phonogrammes dans les établissements diffusant de la musique enregistrée. Précédemment, ceux-ci s'acquittaient auprès de la SPRE d'un tarif de 18 % des droits d'auteurs pour rémunérer les artistes et les producteurs de phonogrammes. Ces nouveaux barèmes portent les droits voisins dans ce secteur à 65 % des droits d'auteurs perçus par la SACEM, soit une augmentation de 361 %. Une telle augmentation apparaît comme tout à fait indécente et inopportune alors que les BAM et les RAM, sans méconnaître les difficultés propres au secteur de l'industrie musicale, subissent très durement les conséquences de la crise. Cette décision est d'autant plus contestable qu'il est permis de s'interroger sur la représentativité supposée ou réelle de la composition de la commission de l'article précité. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire connaître la position du Gouvernement sur cette question.

Réponse émise le 7 septembre 2010

L'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI) institue une licence légale dans le cas de radiodiffusion, de retransmission par câble simultanée et intégrale et de communication au public de phonogrammes du commerce tout en créant pour les producteurs de phonogrammes et les artistes interprètes un droit à rémunération compensatoire. La rémunération équitable garantit à l'utilisateur le renouvellement de l'offre musicale, nécessaire à son activité, et cela sans avoir à signer de contrat ni à demander préalablement une autorisation de diffusion. Elle ne vise en aucun cas les pertes liées à la piraterie de la création musicale. La commission prévue à l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle fixe les barèmes de rémunération dans le cadre de décisions réglementaires directement exécutoires. Cette commission est composée à parité de représentants des bénéficiaires du droit à rémunération et de représentants des diffuseurs. La loi ne place pas cette commission sous l'autorité du Gouvernement et rien dans les textes ne permet au ministre de retirer, d'abroger ou de modifier toute décision de barème ainsi adoptée. La décision de barème de rémunération équitable pour les lieux sonorisés du 5 janvier 2010 a été adoptée à l'unanimité des représentants des lieux sonorisés et des titulaires de droits voisins après une négociation menée sur près d'un an. Cette décision s'inscrit dans un mouvement de revalorisation de la rémunération équitable entamé, dans un secteur proche des lieux sonorisés, par la décision de barème des lieux de loisirs et discothèques du 30 novembre 2001 et poursuivi par la décision de barème des radios privées du 15 octobre 2007, la décision de barème des radios publiques du 17 septembre 2008 et, très récemment, la décision de barème de la télévision du 19 mai dernier. Contrairement à la plupart des autres secteurs d'activité entrant dans le champ d'application de la rémunération équitable, les lieux sonorisés n'avaient été concernés par aucune réactualisation de la rémunération équitable depuis de très nombreuses années, la précédente décision fixant le barème depuis le 9 septembre 1987. La décision de barème des lieux sonorisés du 5 janvier 2010 fait évoluer le coût global de la musique vers une croissance de 15 % la première année d'application du barème et de 9 % la deuxième et la troisième année. Des abattements substantiels ont été négociés au sein de la commission pour permettre la mise en oeuvre progressive du barème. Les redevables bénéficient d'une réduction sur la rémunération équitable annuelle de 45 % la première année d'application du barème, de 30 % sur la deuxième année et de 15 % la troisième année.

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