M. Jean-Claude Thomas attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le problème de paiement par chèque. Il demande si un commerçant peut refuser, après contrôle d'identité, un paiement par chèque en ayant imposé un minimum de paiement.
Les conditions dans lesquelles les chèques peuvent être acceptés en paiement d'une transaction sont précisées de manière assez détaillées par la loi. Le refus d'accepter le paiement par chèque ne constitue en aucun cas une infraction à ces dispositions. Tout d'abord, le code de la consommation (art. L. 113-3) prévoit que le commerçant qui refuse le paiement par chèque doit en informer son client par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié. En outre, la loi exige que la personne qui paye par chèque doit justifier de son identité au moyen d'un document officiel portant sa photographie. Enfin, seule l'affiliation à un centre de gestion agréé met le commerçant dans l'obligation d'accepter les paiements par chèque, conformément aux dispositions du code général des impôts. Cependant, même si le commerçant accepte les paiements par chèque, il peut refuser ce type de paiement dans trois cas : si le montant à régler est de faible importance ; lorsque la réglementation professionnelle impose les paiements en espèces (exemples : pari mutuel, loto...) ou lorsque les frais d'encaissement sont disproportionnés par rapport au montant de la transaction (exemple : chèque de faible valeur tiré sur un établissement bancaire étranger). L'acceptation des chèques demeure une démarche volontaire de chaque commerçant, qui reste libre de choisir les modes de paiement qu'il souhaite mettre à la disposition de ses clients. Cela vaut d'ailleurs pour tous les moyens de paiement autres que le chèque, comme la carte bancaire par exemple, à l'exception notable du paiement en espèces auquel s'appliquent les règles du cours légal et de la valeur libératoire de l'euro.
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