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Alain Suguenot
Question N° 83986 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 13 juillet 2010

M. Alain Suguenot attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la législation relative à la création et la modification des cimetières dans les communes urbaines et rurales. L'article L. 2223-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que la création ou toute modification de ces cimetières dans les communes urbaines relève d'une procédure spécifique définie par arrêté préfectoral. Dans les communes rurales, au contraire, la procédure est totalement différente et beaucoup plus simple. L'article R. 2223-1 prévoit par ailleurs que, pour l'application de l'article susvisé, sont considérées comme communes urbaines « les communes dont la population agglomérée compte plus de 2 000 habitants ». Qu'en est-il alors des communes de plus de 2 000 habitants mais qui sont composées de plusieurs villages éloignés de plusieurs kilomètres les uns les autres, ayant chacun moins de 2 000 habitants, et disposant chacun d'un cimetière et d'une église ? Le total des quatre populations agglomérées dépasse 2 000 habitants, mais chaque agglomération de population est largement inférieure à ce seuil. Il lui demande ainsi si l'extension de l'un des cimetières susvisés relève de la procédure afférente aux communes rurales ou de celle applicable aux communes urbaines.

Réponse émise le 11 janvier 2011

L'article L. 2223-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l'article 240-IV (1) de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, définit les conditions dans lesquelles s'effectuent la création, l'agrandissement et la translation d'un cimetière. En application de cette disposition, le conseil municipal est compétent pour décider la création, l'extension et la translation des cimetières. Toutefois, le préfet autorise ces opérations lorsqu'elles se déroulent au sein des communes urbaines ou à l'intérieur des périmètres d'agglomération et concernent la création ou l'agrandissement d'un cimetière se situant à moins de 35 mètres des habitations. La notion de commune urbaine est définie par l'article R. 2223-1 du code précité. Ont le caractère de communes urbaines, les communes dont la population agglomérée compte plus de 2 000 habitants et celles qui appartiennent, en totalité ou en partie, à une agglomération de plus de 2 000 habitants. Le périmètre d'agglomération a été défini par le Conseil d'État comme « les périmètres extérieurs des constructions groupées ou des enclos qu'ils joignent immédiatement » (CE, 23 décembre 1887, Toret). Toutefois, la notion de « population agglomérée » n'étant plus utilisée par l'Institut national de la statistique et des études économiques, la rédaction de l'article R. 2223-1 sera prochainement modifiée en ce sens par un décret, en attente de publication. Ainsi, dans le cas d'une commune constituée de plusieurs hameaux isolés, distants de plusieurs kilomètres et lorsque cette commune compte au total plus de 2 000 habitants, le préfet est compétent pour autoriser la création, l'extension et la translation d'un cimetière situé à moins de 35 mètres des habitations.

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