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Jean-Luc Warsmann
Question N° 83937 au Ministère du des sceaux


Question soumise le 13 juillet 2010

M. Jean-Luc Warsmann appelle l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur une préconisation contenue dans les derniers rapports annuels de la Cour de cassation, qui a estimé nécessaire une modification de la rédaction d'articles réglementaires du code de procédure pénale relatifs à la conservation des scellés judiciaires et au contrôle exercé par le parquet avant la destruction ou l'aliénation à l'État d'un scellé. Dans son rapport pour 2009, la Cour de cassation note que sa préconisation de modification, contenue dans son rapport pour 2007, n'a toujours pas été suivie d'effet. Dans ce rapport, la Cour remarquait que la réduction du délai de conservation des objets placés sous main de justice opérée par la loi du 23 juin 1999, qui est passé de trois ans à six mois à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction a épuisé sa compétence - délai passé lequel les objets non réclamés deviennent propriété de l'État -, n'est pas sans poser de « très graves inconvénients à l'égard de la procédure de révision des condamnations pénales ». Il apparaît en effet que l'instruction des demandes de révision peut nécessiter l'examen d'objets placés sous scellés, notamment aux fins d'expertise. Dès lors, la destruction de ces scellés risque de faire irrémédiablement obstacle à des investigations ultérieures, comme cela a d'ailleurs été le cas dans de récentes affaires. La Cour avait donc estimé « souhaitable qu'une disposition législative permette, en matière criminelle, au condamné de demander au ministère public la conservation des scellés. En cas d'opposition de ce dernier, la question serait tranchée par la chambre de l'instruction ». Dans son rapport pour 2009, la Cour propose une modification de nature réglementaire qui viendrait préciser que, pour l'application des dispositions de l'article 41-4, les objets placés sous scellés dans le cadre d'une procédure criminelle ayant abouti à une condamnation et non restitués ne peuvent faire l'objet d'une aliénation à l'État ou d'une destruction sans une décision préalable du procureur de la République qui vérifie s'il existe une probabilité non négligeable que la condamnation fasse l'objet d'une demande de révision. Il souhaiterait connaître les suites qu'elle envisage de donner à cette proposition.

Réponse émise le 15 novembre 2011

L'attention du ministère de la justice a été appelée à plusieurs reprises sur la trop brève conservation des scellés après la clôture de certaines procédures, et les difficultés que cette pratique avait entraîné pour la manifestation de la vérité, alors que de nouvelles investigations avaient été envisagées. Un constat du même ordre a été dressé par la Cour de cassation qui, en 2006, relevait que « la non-conservation, de plus en plus fréquente et de plus en plus rapide, des pièces à conviction, après décision définitive, en application des dispositions de l'article 41-4 du code de procédure pénale, interdisant toute expertise complémentaire qui aurait pourtant pu être utile en raison des progrès scientifiques, était de nature à entraver la recherche de la vérité ». Ce constat est également partagé par l'inspection générale des services judiciaires ainsi que par les membres du groupe de travail interministériel sur les scellés piloté par la direction des affaires criminelles et des grâces. La Cour de cassation a en conséquence préconisé dans ses rapports pour 2007 et 2009 l'adoption d'une disposition législative ou réglementaire. Il convient néanmoins de rappeler que la circulaire CRIM 99-16-F1 du 31 décembre 1999 prévoit que les dispositions de l'article 41-4 du code de procédure pénale « n'excluent pas que certains scellés soient conservés au-delà du délai de six mois, soit parce qu'un texte le précise, soit parce que le procureur de la République en décide ainsi, notamment en cas de non-lieu, s'il n'exclut pas la réouverture d'une nouvelle information avant l'expiration du délai de prescription ». La faculté de conservation de certains scellés au-delà du délai de six mois après la clôture de la procédure présente aujourd'hui un intérêt tout particulier, alors que les possibilités de parvenir à la manifestation de la vérité, y compris de très nombreuses années après la clôture d'une procédure, se développent, en lien avec les perspectives d'évolutions technologiques et scientifiques susceptibles de permettre une exploitation nouvelle et positive des scellés. La poursuite d'un tel objectif doit cependant être conciliée avec la nécessité d'une organisation et d'une gestion dynamique des scellés, dont le plan d'apurement des scellés sensibles en cours dans les juridictions est une illustration parfaite. C'est la raison pour laquelle une dépêche relative aux délais de conservation des scellés a été diffusée par la directrice des affaires criminelles et des grâces aux parquets et parquets généraux le 16 mars 2011, afin de préciser les termes de la circulaire CRIM 99-16-F1 du 31 décembre 1999 et d'harmoniser les pratiques judiciaires en la matière. Dans cette dépêche, les magistrats sont invités à veiller à une conservation plus longue que celle prévue par les dispositions de l'article 41-4 du code de procédure pénale, dans les affaires les plus délicates et notamment : pour les scellés rattachés à une procédure dans laquelle une décision de non-lieu a été rendue, mais pour laquelle la réouverture d'une nouvelle information judiciaire avant l'expiration du délai de prescription est envisageable ; pour les scellés rattachés à des procédures dans lesquelles une décision de classement sans suite, de relaxe ou d'acquittement a été rendue, mais pour lesquelles la réouverture d'une enquête ou une information judiciaire avant l'expiration du délai de prescription ne peut être exclue ; pour les scellés rattachés à une procédure ayant fait l'objet d'une condamnation définitive mais pour laquelle la perspective d'une demande de révision ou de réexamen ne peut être exclue. Parmi ces scellés, il est recommandé qu'une attention toute particulière soit portée à ceux qui sont rattachés à des procédures relatives à une atteinte grave aux personnes, et consistent en des restes humains et, sous réserve des circonstances de l'espèce, des armes, ou des documents, ou encore des objets et prélèvements, conservés dans les greffes ou les laboratoires, susceptibles de supporter du matériel biologique, déjà révélé ou non.

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