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Jean-Luc Warsmann
Question N° 83932 au Ministère du Travail


Question soumise le 13 juillet 2010

M. Jean-Luc Warsmann interroge M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur la législation applicable à la rupture du contrat de travail d'un agent de sécurité en cas de retrait, par l'autorité administrative, de son agrément. La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds prévoit la rupture de plein droit du contrat de travail des agents de sécurité auxquels l'autorité administrative retire son agrément. Toutefois, lorsque cette décision de retrait est ensuite rapportée, le licenciement notifié par application de la loi devient sans cause réelle et sérieuse, ce qui entraîne la condamnation de l'employeur, qui peut ensuite se retourner contre l'État en mettant en cause son éventuelle responsabilité. Inversement, si le retrait d'agrément intervient après qu'une décision irrévocable est survenue sur le licenciement, pour le dire justifié par hypothèse, le salarié qui perd son emploi se trouve pénalisé puisqu'il ne peut prétendre à une indemnisation. Dans son rapport annuel pour 2009, la Cour de cassation a proposé de remédier à cette situation en complétant l'article 6 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, afin de prévoir, d'une part, qu'en cas de recours contre la décision administrative de retrait d'agrément, le contrat de travail d'un agent de sécurité est suspendu et, d'autre part, que la rupture de plein droit de ce même contrat de travail est acquise au terme du délai de recours. Il semblerait que de telles dispositions éviteraient de plonger les employeurs dans la difficulté et d'engager la responsabilité de l'État. Il le prie donc de bien vouloir lui préciser l'état des réflexions du Gouvernement sur les suggestions formulées par la Cour de cassation, de lui indiquer quelles suites il entend y apporter et enfin de dresser un état des lieux du droit applicable aux cas d'espèces similaires s'agissant des autres catégories de salariés dont l'embauche est soumise à une autorisation administrative (employés de casinos, assistantes maternelles, etc.).

Réponse émise le 31 mai 2011

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la rupture du contrat de travail d'un agent de sécurité en cas de retrait, par l'autorité administrative, de son agrément. L'article 6.2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, prévoit que dès lors que l'agent de sécurité cesse de remplir les exigences requises pour exercer son activité, le contrat de travail est rompu de plein droit. Dans l'hypothèse de l'annulation du retrait d'agrément par le juge, l'employeur est alors condamné à supporter les indemnités dues pour défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement. Il est alors amené à rechercher la responsabilité de l'État devant le juge administratif. Comme le signale l'honorable parlementaire, la Cour de cassation suggère donc, dans son rapport annuel pour 2009, qu'en cas de recours contre la décision administrative de retrait de l'agrément, le contrat de travail soit suspendu et que le licenciement ne soit effectif qu'à compter de l'expiration du délai de recours à l'encontre de la décision administrative portant retrait de l'agrément. Il convient de relever que d'autres catégories de salariés peuvent être légitiment concernées par la proposition de la Cour de cassation (personnel des casinos, assistantes maternelles, etc.). Le Conseil d'État a, au demeurant, pris une position différente, s'agissant des personnels de casino, en reconnaissant la cause réelle et sérieuse du licenciement en cas de retrait d'agrément, même si celui-ci est postérieurement jugé non fondé, à charge pour le salarié de saisir le juge administratif pour rechercher, le cas échéant, la responsabilité de l'État. C'est la raison pour laquelle une étude doit être menée en concertation avec l'ensemble des administrations concernées afin de mieux prendre en compte les effets rétroactifs des annulations de retrait d'agrément.

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