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Jean-Luc Warsmann
Question N° 83928 au Ministère du des sceaux


Question soumise le 13 juillet 2010

M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur une préconisation contenue dans le rapport annuel pour 2009 de la Cour de cassation, qui a relevé que l'exigence de légalisation, destinée à authentifier la signature et la qualité de son auteur, n'avait plus de fondement légal en raison de l'abrogation de l'ordonnance royale d'août 1681 par une ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques (article 7-II, 7°) ratifiée par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009. La Cour de cassation estime qu'un bon ordonnancement juridique gagnerait à voir réaffirmé, en droit positif, le principe de l'obligation de légalisation des actes de l'état civil étranger. C'est pourquoi il la prie de bien vouloir lui indiquer quelles suites seront données à cette préconisation.

Réponse émise le 21 septembre 2010

La légalisation d'un acte de l'état civil consiste en une formalité attestant de la véracité de la signature, de la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, de l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Ainsi, la légalisation n'a pas pour objet de certifier le contenu que renferme le document, ni que l'autorité a agi dans les limites de sa compétence et n'influe pas davantage sur la force probante de l'acte. Dans deux arrêts rendus par la première chambre civile le 4 juin 2009, la Cour de cassation a relevé que l'exigence de légalisation n'avait plus de fondement légal en raison de l'abrogation de l'ordonnance royale d'août 1681 par une ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 ratifiée par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 puis a jugé que, sauf convention contraire, la légalisation demeurait obligatoire par l'effet de la coutume internationale. La coutume étant toutefois par nature évolutive, la Cour de cassation a proposé dans son rapport annuel pour 2009 que soit rétabli dans la loi un principe d'exigence de légalisation des actes de l'état civil étrangers. En effet, le code civil prévoit la légalisation uniquement à l'article 73, pour le consentement à mariage des père et mère ou aïeuls et aïeules établi par un officier de l'état civil, lorsqu'il doit être produit aux autorités étrangères. Pour tous les autres actes, notamment établis à l'étranger, à défaut de texte spécifique, la coutume internationale constitue désormais le fondement juridique à cette exigence. Quand bien même de nombreuses conventions internationales prévoient d'ores et déjà une dispense de légalisation, de sorte que le recours à la coutume n'est pas nécessaire, le Gouvernement expertise la nécessité d'une évolution législative sur la question plus large de la légalisation des actes publics.

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