M. Jean-Claude Fruteau attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la famille et de la solidarité sur l'allocation aux adultes handicapés (AAH). En effet, pour bénéficier de cette allocation, l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale prévoit désormais que le handicap subi doit entraîner « une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ». Cette condition remplace l'ancien critère, qui était d'être « dans l'impossibilité de se procurer un emploi ». Or le décret prévu par la loi pour définir cette nouvelle notion n'est toujours pas paru. Par ailleurs, cet article n'exige plus que l'intéressé n'ait pas exercé d'activité durant un an avant la demande ; le décret permettant la mise en application de cette prescription n'a pas été modifié en conséquence et l'article D. 821-1 contient toujours l'ancienne restriction. Aussi, il lui demande de lui indiquer dans quel délai elle compte permettre la publication des décrets nécessaires à une bonne application du code de la sécurité sociale en faveur des personnes en situation de handicap.
La notion de « restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi » a été précisée par le décret n° 2011 du 16 août 2011 qui a introduit un article D. 821-1-2 au code de la sécurité sociale (CSS). Le texte précise aussi la durée de validité de la reconnaissance d'une telle restriction, pouvant varier entre un et deux ans. De fait, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE) peut être très fluctuante et évolutive, en fonction de l'intervention de nombreux facteurs, intrinsèques à chaque personne ou d'origine extérieure (moyens de compensation du handicap...). Ce texte modifie également l'article R. 821-5 du CSS pour limiter la durée de validité de I'AAH, attribuée au titre de l'article L. 821-2 du CSS, à une période de deux ans maximum.
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