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Jean-Marie Morisset
Question N° 83854 au Ministère du Fonction


Question soumise le 13 juillet 2010

M. Jean-Marie Morisset appelle l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sur les dispositions du décret du 29 décembre 2009 modifiant divers décrets portant statut particulier de cadres d'emplois des catégories B et C de la fonction publique territoriale, instaurant une voie d'avancement au choix pour le passage d'un grade de l'échelle 3, à une grade doté de l'échelle 4 et l'assortissant d'un seuil minimal de nominations. Ces dispositions conduisent à ne pouvoir nommer des fonctionnaires au choix que si au moins un fonctionnaire est nommé par la voie de l'examen professionnel. Il expose le cas d'une collectivité qui, après examen des conditions d'avancement de grade au sein du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux, constate qu'elles sont remplies mais qui s'interroge sur la possibilité de faire bénéficier de l'avancement de grade au choix, selon les nouvelles modalités, un agent intercommunal, dans chacune des collectivités employeurs, sachant que le seuil minimal de nomination n'est satisfait que dans l'une de ces collectivités, pour laquelle il effectue néanmoins sa plus grande quotité de travail. Il lui demande de bien vouloir lui préciser si cet agent peut être inscrit sur le tableau d'avancement de grade de la collectivité principale ou des deux collectivités employeurs, au titre du principe d'unicité des carrières et des dispositions du décret du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ou, à défaut, si cet agent est donc exclu de l'avancement de grade dans chacune des deux collectivités employeurs.

Réponse émise le 22 mars 2011

Les dispositions du décret du 29 décembre 2009 modifiant divers décrets portant statut particulier de cadres d'emplois des catégories B et C de la fonction publique territoriale ont ouvert aux adjoints techniques territoriaux de 2e classe une seconde possibilité d'avancement au grade supérieur. Ils peuvent désormais avancer au choix et non plus seulement après examen professionnel. Pour l'avancement au choix, le décret prévoit, outre des conditions classiques d'échelon et d'ancienneté que le fonctionnaire doit remplir, une condition faite à la collectivité territoriale de respecter une proportion minimale de nominations effectuées par voie d'examen professionnel. Ainsi, peuvent être nommés au grade d'adjoint technique territorial de 1re classe, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire : 1. Par voie d'un examen professionnel, les adjoints techniques territoriaux de 2e classe ayant atteint le 4e échelon et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ; 2. Au choix les adjoints techniques territoriaux de 2e classe ayant atteint le 7e échelon et comptant au moins dix ans de services effectifs dans leur grade. Le nombre de nominations prononcées au titre du 1° ne peut être inférieur au tiers du nombre total des nominations prononcées au titre de cet article (art. 11 du décret du 22 décembre 2006 modifié). Par ailleurs, le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet fixe les dérogations à la loi du 26 janvier 1984 et à ses décrets d'application, rendues nécessaires par la nature de ces emplois. L'avancement de grade fait l'objet des articles 13 et 14 de ce décret. Les fonctionnaires à temps non complet bénéficient d'avancements d'échelon et de grade et de promotion interne selon les conditions d'ancienneté et suivant la procédure prévue pour les fonctionnaires à temps complet du même grade. L'ancienneté de service est prise en compte pour sa durée totale pour l'avancement d'échelon et, lorsque la durée de service dans l'emploi concerné est au moins égale au mi-temps, pour l'avancement de grade et la promotion interne. Dans les autres cas, elle est calculée en fonction du temps de service effectivement accompli, compte tenu du nombre d'heures de service hebdomadaire affecté à l'emploi. Les décisions relatives à l'inscription sur un tableau d'avancement et à l'avancement de grade d'un fonctionnaire territorial qui occupe le même emploi à temps non complet dans plusieurs collectivités ou établissements, sont prises, après avis ou sur propositions des autres autorités territoriales concernées, par l'autorité de la collectivité ou de l'établissement auquel le fonctionnaire consacre la plus grande partie de son activité et, en cas de durée égale de son travail dans plusieurs collectivités ou établissements, par l'autorité territoriale qui l'a recruté en premier. Les propositions de décision qui feraient l'objet de désaccord entre les autorités territoriales doivent être adoptées à une majorité qualifiée par celles-ci.

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