M. Daniel Garrigue attire l'attention de M. le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire sur les conditions d'obtention des visas et des cartes de résident aux membres de famille de réfugiés, au titre du sang versé pour la France. Les démarches pour l'attribution de cartes de séjour sont compliquées pour les descendants de personnes qui se sont battues pour la France - parfois jusqu'à plus de dix ans de service dans l'armée française - et qui ont perdu la nationalité française du fait de l'indépendance de leur pays d'origine. Il lui rappelle que l'article L. 314-11-8 du CESEDA dispose que "la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour, à l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 si le mariage est antérieur à la date de cette obtention". Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures le Gouvernement entend mettre en oeuvre afin de remédier à cette situation et s'il compte mettre en place des procédures facilitant l'obtention des cartes de séjour pour les personnes concernées.
L'article L. 314-11 (4° à 7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dispose que les étrangers ayant servi dans une unité combattante de l'armée française, ayant combattu dans les rangs des forces françaises de l'intérieur, ayant servi en France dans une unité combattante d'une armée alliée ou ayant servi dans la Légion étrangère peuvent se voir délivrer, sous réserve de la régularité de leur séjour au moment de leur demande, une carte de résident valable dix ans, permettant l'exercice de toute activité professionnelle et renouvelable de plein droit. L'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ne comportant aucune disposition équivalente pour les ressortissants algériens anciens combattants et, en l'absence de clause de renvoi à la législation nationale, il est constant que l'accord franco-algérien précité régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres qui peuvent leur être délivrés. En application de ces principes, les ressortissants algériens qui ont la qualité d'anciens combattants ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article L. 314-11 (4° à 7°) précitées pour solliciter leur admission au séjour en France. L'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, modifié par l'avenant du 8 septembre 2000, inclut quant à lui une clause de renvoi à la législation nationale, permettant ainsi la délivrance d'une carte de résident aux ressortissants tunisiens anciens combattants. Les ressortissants d'autres nationalités sont régis par les dispositions précitées du CESEDA. S'agissant des membres de familles ou des descendants d'anciens combattants, ni le CESEDA, ni les accords bilatéraux ne comportent de dispositions prévoyant l'octroi d'une carte de séjour à ce titre. Il n'est pas envisagé d'insérer dans la législation nationale des dispositions spécifiques pour l'admission au séjour des membres de familles et descendants d'anciens combattants, ni d'insérer dans l'accord franco-algérien des dispositions en faveur des membres de familles et descendants d'anciens combattants, cette qualité étant essentiellement personnelle. Enfin, les ressortissants étrangers qui sont nés sur un territoire qui était français à la date de leur naissance et qui ont perdu la nationalité française lorsque ce territoire a accédé à l'indépendance peuvent déposer une demande de réintégration dans la nationalité française. Cette réintégration, accordée par décret, peut être demandée à tout âge. Le demandeur doit s'adresser, s'il réside en France, à la préfecture de son domicile temporaire sur le territoire national et, s'il réside à l'étranger, auprès du consulat français du pays où il réside habituellement.
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