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Annick Le Loch
Question N° 83839 au Ministère de la Famille


Question soumise le 13 juillet 2010

Mme Annick Le Loch attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la famille et de la solidarité sur l'utilisation de prénoms usuels par des industriels pour désigner et commercialiser des biens de consommation. Cette pratique de marchandisation des prénoms s'attaque à un élément-clef de l'identification de chacun au sein du corps social et, de là, de la construction identitaire de chaque individu. Elle heurte en cela la sensibilité des personnes, notamment des plus jeunes, qui se trouvent confrontées à la puissance et l'agressivité des techniques publicitaires. Elle souhaite connaître les mesures qu'entend prendre le Gouvernement pour encadrer strictement ces pratiques.

Réponse émise le 23 novembre 2010

L'article L. 711-4 g du code de la propriété intellectuelle dispose qu'un signe ne peut porter atteinte à des droits antérieurs de la personnalité d'un tiers, et notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme et à son image. Si cet article ne vise pas expressément le prénom, sa rédaction ouverte lui donne vocation à s'appliquer aux accessoires du nom tels que le prénom. Mais cette protection est subordonnée à la preuve d'un risque de confusion entre la personne physique qui demande la protection et la marque critiquée : lorsqu'un nom est utilisé à des fins commerciales ou publicitaires, le demandeur doit justifier de l'existence d'une confusion à laquelle il a intérêt à mettre fin pour pouvoir réclamer l'annulation de la marque (Civ. 1re, 13 fév. 1967, « Badoit » : Bull. civ. I, n° 60 ; D. 1967. Somm 78). La confusion est notamment réalisée lorsque le titulaire de la marque reprend un nom célèbre ou rare, associé par le public à un personnage ou à la famille qui le porte (CA Paris, 24 janv. 1962 « Luynes » : RTD com. 1962. 405, obs. Chavanne ; TGI Paris, 4 oct. 1996, « Coubertin » : PIBD 1997, III, p. 39). Il n'y a, en revanche, aucun risque de confusion lorsque le nom patronymique est porté par plusieurs familles (19 déc. 1967, « Savignac » D. 1968. 277-I). Ces règles sont transposables aux prénoms. Mais dans le cas des prénoms, à l'exception des prénoms célèbres (par exemple ceux utilisés comme noms de scène par les artistes), la difficulté de démontrer l'existence d'une confusion est d'autant plus importante que peu de prénoms sont rares. Ainsi, la possibilité d'une confusion peut difficilement être démontrée hors le cas où la marque reprend, ensemble, un prénom et un nom patronymique. Et, même dans cette hypothèse, les éléments permettant de démontrer la confusion ne sont pas nécessairement réunis. L'interdiction poserait en outre un problème majeur en ce qui concerne l'établissement de la liste des prénoms interdits. En effet, la loi du 8 janvier 1993 a institué un principe de liberté de choix du prénom. Dès lors, la liste des prénoms à protéger ne pourra jamais être exhaustive, même en l'actualisant chaque année. En outre, au rythme auquel s'accroît le nombre de prénoms, la liste risque fort de devenir particulièrement longue et la liberté de choix du nom de leurs marques par les industriels risque de se réduire corrélativement. Il est donc clairement préférable de continuer à laisser à la jurisprudence le soin de déterminer, au cas par cas, si l'usage commercial d'un prénom est préjudiciable à un enfant ou non.

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