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Bérengère Poletti
Question N° 83814 au Ministère de l'Enseignement


Question soumise le 13 juillet 2010

Mme Bérengère Poletti attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la limite d'âge pour enseigner à l'université et en particulier dans les instituts universitaires du temps libre (IUTL). Conformément à la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984, les enseignants sont en principe radiés des cadres à l'âge de 65 ans. Par exception, l'âge de 70 ans est retenu pour les professeurs aux Collège de France (article L. 952-10 du code de l'éducation). Seuls les agents titulaires peuvent bénéficier d'un recul de la limite d'âge. Il atteint un an pour les fonctionnaires qui, à 50 ans, avaient trois enfants vivants ou un an par enfant, dans un plafond de trois ans, pour les fonctionnaires ayant encore des enfants à charge quand ils atteignent la limite d'âge. Le cumul de ces deux options n'est possible que si l'un des enfants est handicapé. La loi Fillon de 2003 (loi n° 2003-775, article 69) a introduit un nouveau dispositif de prolongation d'activité. Un fonctionnaire qui, lorsqu'il atteint la limite d'âge n'a pas effectué la durée de service lui permettant une retraite à taux plein peut, sur sa demande, être maintenu en activité sous réserve de l'intérêt du service. Le report de la date de départ à la retraite ne doit toutefois pas dépasser le nombre de trimestres manquants et est plafonné à 10 trimestres. Dans l'état actuel du droit, les auditeurs des conférences et ateliers proposés dans les IUTL s'avèrent souvent plus âgés que les intervenants. Elle lui demande si le Gouvernement envisage de relever la limite d'âge pour donner des cours dans les universités et a fortiori dans les IUTL, considérant leurs spécificités.

Réponse émise le 15 mars 2011

Il convient de distinguer limite d'âge et fin de l'activité d'enseignement. En effet, certains dispositifs ont pour effet d'autoriser l'enseignement au-delà de la limite d'âge personnelle de l'agent, même de façon épisodique. Ainsi, l'article L. 952-10 du code de l'éducation permet aux professeurs des universités et personnels assimilés de bénéficier, sur leur demande, du régime de la prolongation d'activité pendant trois ans au plus. Ce dispositif intervient quand l'enseignant a atteint sa limite d'âge personnelle, ce qui peut permettre à un professeur des universités dont la limite d'âge personnelle serait fixée à soixante-huit ans d'enseigner en réalité jusqu'à soixante et onze ans. De plus, les établissements d'enseignement supérieur ont la possibilité de recruter en qualité de vacataire un agent retraité âgé de plus de soixante-cinq ans s'il effectue ses activités de manière ponctuelle et non répétée. En effet, la rémunération de telles activités ponctuelles n'est pas assurée dans le cadre du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur, décret qui prévoit une limite d'âge de soixante-cinq ans, mais, depuis le 1er septembre 2010, dans le cadre du décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement, lequel ne fixe pas de limite d'âge. En outre, l'article 88 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 a modifié l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui autorise désormais les retraités de plus de soixante-cinq ans à cumuler entièrement leur pension de vieillesse avec une activité professionnelle. Un enseignant dont l'âge est supérieur à soixante-cinq ans peut donc toujours intervenir de façon ponctuelle dans les établissements d'enseignement supérieur, quel que soit le public, et cumuler l'intégralité de ses vacations avec sa pension de vieillesse. Enfin, la limite d'âge des enseignants-chercheurs sera progressivement reculée à soixante-sept ans à partir du 1er juillet 2011, en application du décret n° 2010-1734 du 31 décembre 2010 relatif à l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite et portant application des articles 17, 20 (III) et 21 (III) de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. Par ailleurs, il n'existe aucun texte qui prévoit l'existence des « instituts universitaires du temps libre », qui ne sont que des cycles de conférences organisées par certaines universités à destination de publics variés, sans base juridique. En conséquence, il est impossible de prévoir un régime juridique particulier pour les personnes qui collaboreraient à ces cycles de conférences, dont les modalités de fonctionnement sont décidées par les organes compétents au sein de chaque université.

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