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Jean-Luc Warsmann
Question N° 83671 au Ministère du des sceaux


Question soumise le 13 juillet 2010

M. Jean-Luc Warsmann appelle l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur une préconisation contenue dans le rapport annuel pour 2009 de la Cour de cassation, qui a estimé que la rédaction actuelle des dispositions du code de procédure pénale, notamment son article 207, relatives aux pouvoirs d'évocation du dossier par la chambre de l'instruction « apparaît quelque peu confuse et imprécise en ce qui concerne l'étendue et les limites de ces pouvoirs » et mérite d'être clarifiée. L'article 207 du code de procédure pénale prévoit que, lorsque la chambre de l'instruction, en toute matière autre que la détention provisoire, infirme une ordonnance du juge d'instruction ou est saisie directement en application d'un certain nombre d'articles du même code, elle peut soit renvoyer le dossier au juge d'instruction qui en est chargé ou à un autre juge d'instruction, afin de poursuivre l'information, soit évoquer le dossier et faire application de la procédure visée aux articles 201, 202, 204 et 205 du même code. Il précise, en outre, que la chambre de l'instruction peut procéder à une évocation partielle du dossier en ne procédant qu'à certains actes avant de renvoyer le dossier au juge d'instruction. Il souhaiterait connaître les suites qu'elle envisage de donner à la préconisation formulée par la Cour de cassation.

Réponse émise le 16 août 2011

Dans son rapport annuel pour 2009, la Cour de cassation a effectivement indiqué que les dispositions du code de procédure pénale relatives au pouvoir d'évocation de la chambre de l'instruction apparaissaient confuses et imprécises et méritaient d'être clarifiées. La Cour de cassation n'a toutefois formulé aucune proposition précise en la matière, ni fait état d'orientations générales de nature à expliquer dans quel sens elle souhaitait voir ces dispositions modifiées. Ces remarques émanaient du reste non pas de la Cour elle-même, mais du procureur général près la Cour de cassation. Il a alors été, dans ces conditions, indiqué à la Cour de cassation par la direction des affaires criminelles du ministère de la justice, comme mentionné du reste dans le rapport, que ces dispositions pourraient être réexaminées dans le cadre de la réforme générale du code de procédure pénale. S'agissant plus précisément de l'article 207 du code de procédure pénale, auquel faisait référence le rapport précité, il convient d'observer que celui-ci traite essentiellement de deux questions distinctes. La première, qui figure dans le premier alinéa de l'article, est celle des conséquences d'une décision de la chambre de l'instruction en matière de détention provisoire, en cas d'infirmation ou de confirmation d'une ordonnance rendue au cours de l'instruction par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention. Les règles applicables en la matière étaient, il est vrai, complexes, en distinguant les hypothèses dans lesquelles la décision de la chambre conduisait ou non celle-ci à se réserver le contentieux de la détention. Mais ces difficultés n'existent plus depuis la décision du Conseil constitutionnel du 17 décembre 2010 qui, statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité, a déclaré contraires à la Constitution les dispositions de cet alinéa prévoyant la réserve du contentieux de la détention en considérant qu'elle portait atteinte au droit à un double degré de juridiction instauré pour toute décision en matière de détention provisoire. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 207 du code de procédure pénale, modifiées à plusieurs reprises ces dernières années par le législateur, à la demande des praticiens, traitent de la question de l'évocation par la chambre de l'instruction lorsqu'elle infirme une ordonnance prise au cours de l'instruction dans une matière autre que la détention provisoire. Elles permettent à la chambre soit de renvoyer le dossier au juge, ou à un autre juge qu'elle désigne, soit d'évoquer l'ensemble du dossier, soit de procéder à une évocation partielle, en pratique en ne procédant elle-même qu'à l'acte d'investigation que le juge avait refusé d'exécuter. Ces dispositions ne paraissent pas soulever de difficultés d'application. Dans ces conditions, même si ces différentes dispositions seraient susceptibles d'être revues à l'occasion d'une réforme d'ensemble de la procédure pénale, il n'apparaît pas, en l'état, nécessaire d'apporter une suite à court terme aux observations figurant dans le rapport de la Cour de cassation.

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