Mme Cécile Dumoulin attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de l'écologie sur le problème de la lutte contre les nuisances sonores, lesquelles ont été reconnues par le Grenelle de l'environnement comme hautement dommageables pour la santé, quelles que soient leur origine (infrastructures de transports, véhicules, activités professionnelles, réjouissances, etc.) ou le lieu où elles surviennent (voie publique, lieu de travail, propriétés privées, etc.). Dans de nombreux départements, les préfets ont pris depuis de nombreuses années des arrêtés interdisant notamment l'émission, sur les voies et lieux publics ou accessibles au public, de tous bruits susceptibles d'être gênants par leur intensité, leur répétition ou leur durée, et ceci quelle que soit l'heure à laquelle ils se manifestent et quelle que soit leur provenance (moteurs, haut-parleurs, pétards, animaux, etc.). Ces arrêtés prévoient cependant, avec sagesse, des dérogations exceptionnelles susceptible d'être accordées ponctuellement par arrêtés municipaux lors de circonstances particulières, ainsi qu'un régime de dérogation permanente applicable de plein droit certains jours de l'année (jour de l'An, fête de la musique, fête nationale, fête traditionnelle de la commune, etc.). L'application de cette dernière disposition n'est cependant pas sans susciter certaines difficultés dans la mesure où elle est parfois localement interprétée comme la suspension provisoire de toute réglementation en matière de bruit et comme accordant de ce fait, par exemple, toute licence aux organisateurs de spectacles publics pour diffuser de la musique assourdissante au centre d'une commune jusqu'à l'aube. Elle souhaiterait donc savoir si l'esprit de cette réglementation est bien l'abolition drastique, certains jours de l'année, de tout dispositif de protection de nos concitoyens contre les nuisances sonores ou si, au contraire, comme toute exception à une règle générale, il convient de n'interpréter cette dérogation tolérant certains jours de l'année l'émission de bruits dans l'espace public que dans la stricte mesure où ceux-ci peuvent, en raison de leur limitation en durée (créneaux horaires) et en intensité (niveau sonore), être conciliés avec le légitime droit au repos du voisinage.
La loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992, qui pose le cadre général de l'action des pouvoirs publics en matière de lutte contre les nuisances sonores, a pour objet de prévenir, supprimer ou limiter l'émission ou la propagation des bruits de nature à présenter des dangers, à causer un trouble excessif aux personnes, à nuire à leur santé ou à porter atteinte à leur environnement. Dans la mesure où il est difficile d'assurer une protection totale des personnes contre le bruit, la réglementation peut viser des niveaux de protection différents selon la nature des intérêts à protéger. Ainsi, la préservation de la santé des personnes, notamment en matière de bruit, constitue une des missions fondamentales de la puissance publique qui doit faire l'objet d'une protection quasi absolue. Le risque d'un traumatisme auditif, voire d'une surdité, étant lié à une exposition à un niveau sonore trop élevé, les prescriptions édictées en la matière ne peuvent souffrir de dérogation. Il en va notamment ainsi du respect des niveaux de pression acoustique moyen et crête dans les établissements diffusant à titre habituel de la musique amplifiée. En revanche, la gêne ou une altération du confort acoustique strictement limitées dans le temps sont des éléments du cadre de vie, qui peuvent plus aisément être mis en balance avec des intérêts culturels, économiques ou financiers et faire l'objet d'une protection temporairement assouplie. C'est dans ce cadre que, par exemple, l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 25 mars 2008, après avoir rappelé les principes généraux et les dispositions particulières applicables aux différents types de bruit, prévoit, en son article 15, que le maire peut accorder, par arrêtés comprenant des conditions d'exercice relatives au bruit, des dérogations exceptionnelles, lors de circonstances particulières telles que manifestations commerciales, fêtes réjouissances etc. Le deuxième alinéa de l'article 15 de l'arrêté préfectoral susvisé prévoit qu'une dérogation permanente est admise pour la fête de la musique, la fête nationale ou la fête de la commune, mais il prend soin d'encadrer les conditions d'exercice minimales relatives au bruit à respecter, lors de ces manifestations. Ces dérogations ne doivent donc pas être interprétées comme une suspension de l'application de toute réglementation relative au bruit, mais permettent qu'à titre exceptionnel la méconnaissance de la réglementation relative aux bruits de voisinage (bruit de comportement et d'activités principalement) ne soit pas constitutive d'une infraction.
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