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Axel Poniatowski
Question N° 83629 au Ministère de l'Alimentation


Question soumise le 13 juillet 2010

M. Axel Poniatowski appelle l'attention de M. le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sur les brevets portant sur des semences génétiquement modifiées de plantes ou d'animaux. Les progrès techniques dans le domaine génétique posent des problèmes nouveaux dans le domaine de la propriété intellectuelle. S'il est légitime que les entreprises privées puissent protéger leur découverte, leur revendication d'un droit de propriété sur toute la chaîne alimentaire, depuis la semence génétiquement modifiée, jusqu'aux produits alimentaires, suscite en effet des craintes et des interrogations quant au risque, à terme, d'une « privatisation » des plantes et des animaux. Il lui demande de bien vouloir lui faire part de la position du Gouvernement sur la question de la brevetabilité du vivant.

Réponse émise le 7 septembre 2010

La brevetabilité du vivant soulève des questions juridiques avec de lourds enjeux éthiques, socio-économiques et environnementaux. Un brevet accorde un monopole d'exploitation non pas sur une découverte, qui relève de la connaissance fondamentale, mais sur une invention. Pour être brevetable, celle-ci doit être nouvelle, résulter d'une activité inventive et donner lieu à une application industrielle. Ce point est précisé dans la directive européenne 98/44/CE sur la protection juridique des inventions biotechnologiques. Cette même directive donne la possibilité de breveter une invention biotechnologique ainsi que le gène en lien avec cette invention. La protection conférée par un brevet relatif à un gène ne s'étend qu'aux végétaux obtenus directement à partir de la plante issue de l'invention par reproduction ou multiplication identique et dotée des mêmes propriétés. De plus, l'extension de la protection conférée par le brevet ne concerne que les végétaux dans lesquels le gène est incorporé avec l'information génétique afférente et où il exerce sa fonction. En ce sens, la protection conférée par un brevet à une séquence génétique d'une plante ne peut en aucun cas s'étendre aux organismes ayant ingéré la plante la contenant, voire aux produits contenant le gène et ne l'exprimant plus. Ainsi, le détenteur d'une protection conférée par un brevet sur une séquence génétique ne peut pas revendiquer le droit sur l'ensemble de la chaîne alimentaire découlant du végétal sur lequel il exerce un droit. Dans le secteur agricole, il est important de rappeler que, conformément au droit en vigueur, une variété végétale ou une race animale ne sont pas brevetables. Les végétaux à usage agricole constituent un cas particulier puisque les variétés végétales ne peuvent être protégées que par les certificats d'obtention végétale (COV). Ce dispositif, établi en 1961, est régi au sein de l'Union internationale de protection des obtentions végétales (UPOV). Cet organisation regroupe soixante-huit États, dont la plupart des États de l'Union européenne, ainsi que les États-Unis. Ce régime de protection communautaire des obtentions végétales a été institué par le règlement (CE) n° 2100/94 du conseil du 27 juillet 1994. Dans le cadre de l'évaluation actuelle du régime communautaire de la protection des obtentions végétales, les autorités françaises défendent fermement les acquis et les bénéfices du certificat d'obtention végétale comme cofacteur du dynamisme de la création variétale nationale. La mise en conformité du régime national de la propriété intellectuelle avec les dispositions prévues dans la Convention UPOV de 1991 devront permettre de consolider cette approche.

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