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Bernard Perrut
Question N° 83624 au Ministère de l'Écologie


Question soumise le 13 juillet 2010

M. Bernard Perrut appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur la situation des habitations situées dans le voisinage d'un chantier public qui subissent des nuisances visuelles et sonores pendant toute la durée des travaux, le cadre de vie se trouvant détérioré et même la valeur du patrimoine s'en trouvant dépréciée. Il lui demande quelles dispositions peuvent être prises en réparation des préjudices ainsi subis par les intéressés.

Réponse émise le 22 mars 2011

Afin d'éviter que la réalisation de chantiers soit à l'origine de nuisances excessives, la réglementation applicable concerne tant les engins utilisés (et notamment leurs émissions sonores) que la conduite du chantier proprement dit. Sur le premier point, la directive européenne 2000-14 du 8 mai 2000, transposée en droit interne par arrêté du 18 mars 2002, est destinée à assurer une limitation des nuisances « à la source ». Elle prévoit en effet que pour pouvoir être mis sur le marché, mis en service ou utilisés, les engins destinés à fonctionner à l'extérieur sont soumis, en fonction des nuisances qu'ils génèrent, soit à une limitation de leur niveau sonore et à un étiquetage de ces niveaux de bruit (matériels les plus bruyants), soit à un seul étiquetage apparent des niveaux de puissance acoustique garantis (matériels moins bruyants). S'agissant de l'exécution du chantier, la réglementation ne prévoit pas l'obligation de recourir à une mesure sonométrique ni, compte tenu du type même de l'activité, de respecter des critères d'émergence. En l'espèce, constituent une infraction le non-respect des conditions d'utilisation des matériels, l'absence de précautions appropriées pour limiter le bruit, le comportement anormalement bruyant ou le non-respect de prescriptions particulières (jours, horaires...). Enfin, que l'infraction soit constituée ou non, il est rappelé que le riverain d'un chantier estimant subir un préjudice anormal peut naturellement saisir le juge administratif en vue d'en demander la réparation.

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