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Laurent Hénart
Question N° 8362 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 23 octobre 2007

M. Laurent Hénart attire l'attention Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur l'application des dispositions du III de l'article 8 du décret n° 97-638 pris pour l'application de la loi n° 97-210 du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal, s'agissant des délégations de service public, et du 4° de l'article 8 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, en ce qui concerne les marchés publics. Ne peuvent présenter leur candidature à une délégation de service public ou à un marché public les personnes qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, n'ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale et sociale ou n'ont pas acquitté les impôts et cotisations exigibles à cette date. Par exception, sont considérées comme étant en situation régulière les personnes qui, bien que n'ayant pas acquitté les divers produits devenus exigibles au 31 décembre de l'année précédente ni constitué de garanties jugées suffisantes à cette date, ont, avant la date du lancement de la consultation et en l'absence de toute mesure d'exécution du comptable ou de l'organisme chargé du recouvrement, soit acquitté lesdits produits, soit constitué des garanties jugées suffisantes. Il souhaite connaître l'étendue du contrôle qui doit être opéré par la collectivité contractante sur la situation du candidat retenu, en particulier en ce qui concerne les attestations émises par les organismes visés à l'article 2 de l'arrêté du 31 janvier 2003 pris pour l'application de l'article 46 du code des marchés publics et de l'article 8 du décret n° 97-638 du 31 mai 1997, attestations qui souvent n'indiquent pas la date à laquelle les cotisations dues au 31 décembre de l'année précédente ont été réglées. Aussi souhaite-t-il savoir si l'exception tenant au paiement spontané des produits exigibles au 31 décembre de l'année précédente au plus tard avant le lancement de la procédure demeure valable lorsque ce paiement est précédé de l'inscription de privilèges par les organismes créanciers concernés, ou lorsque, au cours d'une même année, il n'est opéré qu'entre l'abandon d'une première procédure dans laquelle le candidat concerné avait été retenu alors que sa situation fiscale et sociale ne le permettait pas et le lancement d'une nouvelle procédure.

Réponse émise le 4 mars 2008

En application de l'article 8 (4°) de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, ne peuvent soumissionner à un marché passé par un marché public « les personnes qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a eu lieu le lancement de la consultation, n'ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale et sociale ou n'ont pas acquitté les impôts et cotisations exigibles à cette date. Toutefois sont considérées comme en situation régulière les personnes qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a eu lieu le lancement de la consultation, n'avaient pas acquitté les divers produits devenus exigibles à cette date, ni constitué de garanties, mais qui, avant la date du lancement de la consultation, ont, en l'absence de toute mesure d'exécution du comptable ou de l'organisme chargé du recouvrement, soit acquittés lesdits produits, soit constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable ou l'organisme chargé du recouvrement ». L'article 46 I-2 du code des marchés publics dispose que le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché doit produire « les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales. Un arrêté des ministres intéressés fixe la liste des administrations et organismes compétents ainsi que la liste des impôts et cotisations sociales devant donner lieu à délivrance du certificat ». La personne publique, qui reçoit les attestations relatives à la régularité de la situation fiscale et sociale des candidats à un marché public, émises par les organismes visés à l'article 2 de l'arrêté du 31 janvier 2003 pris pour l'application de l'article 46 du code des marchés publics et de l'article 8 du décret n° 97-638 du 31 mai 1997 pris pour l'application de la loi n° 97-210 du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal, se borne à effectuer un contrôle sur pièces mais n'a pas à vérifier la véracité des indications fournies par les organismes fiscaux ou sociaux. Concernant l'exception de règlement, et en application de l'article 8 (4°) de l'ordonnance précitée, les personnes soumissionnaires à un marché public sont considérées en situation régulière dès lors qu'elles ont réglé les sommes dues ou constitué des garanties avant la date de lancement de la consultation et en l'absence de mesures d'exécution comptable. Mais le paiement effectué avant la date de consultation ne sera pas pris en compte du moment que le comptable a déjà engagé des mesures d'exécution pour recouvrer sa créance. C'est la seule hypothèse d'exclusion de la prise en compte du règlement qui est visé par le texte et qui doit être interprétée strictement. L'inscription du privilège n'est pas assimilée à une voie d'exécution. Elle n'est qu'une mesure d'information, obligatoire pour les comptables du Trésor, destinée à renseigner les tiers sur la situation d'endettement de l'entreprise. En conséquence, l'inscription du privilège ne remet pas en cause la validité d'un paiement qui éteint la dette de l'entreprise. Le paiement effectué va, par ailleurs, entraîner une mesure de radiation de l'inscription effectuée antérieurement. L'article 8 (4°) de l'ordonnance précitée n'exclut pas le règlement dans l'hypothèse où la procédure de consultation antérieure aurait été abandonnée. Le règlement effectué entre la première procédure et le lancement d'une nouvelle procédure doit être considéré comme valable.

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